CADASTRE ; PLAN CADASTRAL ; ÉTATS
Ja loi do l’an Vil en faveur des maisons inhabitées et des bâtiments servant aux exploitations rurales, lesquels ne doivent être cotisés qu’à raison des terrains enlevés à la culture par ces constructions.
Le3 rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point cotisables (Loi du 3 frimaire an Vil; titre VII, Des exceptions', art. 103). — Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges et autres usines , ou à les détourner pour l’irrigation, seront cotisés, mais à raison de l’espace seulement qu’ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent (art. 104). — Les domaines nationaux non productifs exceptés de l’aliénation ordonnée par les lois , et réservés pour un service national, tels que les deux palais du Corps législatif, celui du Directoire exécutif, le Panthéon, les bâtiments destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux, magasins, casernes, fortifications et autres établissements dont la destination a pour objet Futilité générale, ne seront portés aux états de sections et matrices de rôles que pour mémoire; ils ne seront point cotisés (art. 103).
1134. La répartition individuelle de l’impôt foncier entre les contribuables de chaque commune est faite par la commission des répartiteurs [n° 1127] au marc le franc des évaluations cadastrales. Le cadastre , qui sert ainsi de base à cette répartition, est l’état descriptif, fait commune par commune , de toutes les parcelles de propriété immobilière , avec l’estimation des revenus que produit chacune d’elles ; une parcelle est toute propriété distincte par son mode de culture ou par son propriétaire.
Le cadastre a un double objet : 1° constater la contenance de chaque parcelle au moyen d’opérations d’art confiées à des géomètres, et comprenant la délimitation de la commune, sa division en sections, la triangulation, l’arpentage et le levé du plan parcellaire; 2° déterminer le revenu imposable de chaque parcelle, au moyen d’opérations administratives qui, sous la dénomination générale d’expertise , comprennent la classification des fonds en diverses classes par chaque genre de culture, Y évaluation du revenu des classes, et le classement ou distribution des parcelles entre les classes établies. Ces trois opérations sont confiées, les deux premières, à cinq commissaires classificateurs nommés par le conseil municipal, avec adjonction d’un nombre égal des plus imposés à la contribution foncière ; ils sont assistés par le contrôleur des contributions directes; et la troisième, par trois classificateurs ou trois suppléants. Toutes ces opérations cadastrales sont soumises, ainsi que les suivantes, aux prescriptions du règlement du 1 5 mars
Une fois ces opérations terminées, le conseil municipal, avec l’ad-