DE SECTIONS ; MATRICE CADASTRALE
jonction des plus imposés en nombre égal à celui de ses membres, fixe 1 e tarif des évaluations consistant à attribuer un revenu proportionnel aux diverses classes de chaque nature de propriétés. Ce tarif est actuellement approuvé par la commission départementale, aux termes de l’article 8T § l de la loi du 10 août 1871 [n°l 70] qui lui a transporté les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 elle règlement du 15 mars 1827.
Ce tarif des évaluations cadastrales est ensuite envoyé au directeur des contributions directes du département ; celui-ci fait rédiger : 1° les états de sections indicatifs de toutes les parcelles comprises dans chacune des sections entre lesquelles le territoire de la commune a été divisé par les opérations d’art, avec le nom du propriétaire , le numéro , la situation et le revenu de chaque parcelle ; 2° la matrice cadastrale ou matrice du rôle , contenant par ordre alphabétique la liste des propriétaires, avec réunion, sous le nom de chacun d’eux, des parcelles qu’il possède dans les diverses sections ; elle est certifiée par le directeur, vérifiée et arrêtée par le préfet. C’est grâce à cette fixation, par le cadastre, du revenu foncier de tous les contribuables, que la répartition entre eux du contingent communal est réditite, pour la commission des répartiteurs, à une simple opération d’arithmétique. Chaque année , le directeur des contributions directes dresse, en conséquence de leur travail, 1 e rôle cadastral portant au nom de chaque contribuable l’indication de la cote d’impôts attribuée à chacun. Ce rôle est approuvé et rendu exécutoire par un arrêté préfectoral , en vertu duquel s’opère V émission du rôle [comme il est ditn° 1174]. C’est ce rôle, unique en vertu de la législation actuelle, tant pour la propriété bâtie que pour la propriété non bâtie, que les propositions législatives de 1876 [n° 1135] tendent à dédoubler.
1135. La propriété foncière est aujourd’hui cadastrée dans toutes les communes du territoire continental de la France, après un travail de près d’un demi-siècle, prescrit par la loi du 13 septembre 1807 et terminé seulement en 1850. Ce travail à peine achevé, il serait utile de le recommencer dans la plus grande partie des communes; mais il coûterait près de trois cents millions. D’autre part, et sans entreprendre cet immense labeur, dans un grand nombre de communes , et en raison , tant des fréquentes mutations de propriété qui ont eu lieu depuis la confection du ca-
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dastre, que du changement incessant des cultures et de l’inégal accroissement de valeur des propriétés bâties et non bâties dans les départements, il y a lieu de remplacer les anciennes matrices cadastrales par de nouvelles. Dans l’état actuel de la législation, résultant d’une loi du 7 août 1830, le cadastre ne peut être renouvelé qu’aux frais des communes ; d’autre part, d’après un avis du conseil d’État du 1 3 décembre \ 866, cette dépense n’est pas obligatoire pour elles, et elles ne peuvent non plus l’exiger de l’État.
Il en résulte que cette question du renouvellement du cadastre et de la péréquation de l’impôt foncier, ayant pour but de le proportionner plus exactement au revenu foncier de chaque contribuable et de lui faire une meilleure application de la règle de la proportionnalité de l’impôt, bien qu’agitée depuis longtemps, était restée dans le domaine de la théorie. La loi de finances du 3 août 1875, portant règlement du budget de l’exercice 1876, a reproduit une disposition déjà écrite dans celle du 5 août \ 874 (art. 2 § \ ) ; elle a voulu faire passer la question dans le domaine de la pratique et de l’exécution ; son article 4 est ainsi conçu : « Dans la loi de finances » de 1877, il sera présenté par le gouvernement un projet de nou- » velle répartition du principal de la contribution foncière entre » les départements ». Il est en effet avéré qu’actuellement l’impôt foncier, qui est en moyenne de 6,06 % du revenu, flotte en réalité entre 3,74 % dans les départements les moins imposés et 9,07 %> dans ceux les plus imposés.
En exécution des prescriptions de cet article, le gouvernement vient de soumettre à la Chambre des députés deux projets de loi, en date du même jour 23 mars 1 876, l’un 1 * 3 qui, en mettant à la disposition du gouvernement les ressources nécessaires à l’exécution, propose l’abrogation des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 1874 rendus inutiles par le second projet de loi, et l’autre directement relatif au renouvellement des opérations cadastrales.
1 II est ouvert au ministre des finances, sur l’exercice 1876 , un crédit extraor-
dinaire d’un million de francs pour la dépense relative à l’évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties , en exécution de l’article 4 de la loi du
3 août 1875 (art. 1). — Ce crédit formera un chapitre spécial sous le n° 55 bis. Les portions non employées de ce crédit en fin d’exercice pourront être reportées par un décret à l’exercice suivant, avec leur affectation (art. 2). — Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l’exercice 1876 (art. 3). — Sont abrogées les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 1874 relative à des augmentations d’impôts et à l’établissement d’impôts nouveaux (art. 4).