‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 233 sur 630 · LOI DE \ 875, ART. 4 ; PROJETS DE LOI DE · texte numérisé non relu

LOI DE \ 875, ART. 4 ; PROJETS DE LOI DE

Ce second projet de loi ' a pour objet de permettre aux conseils généraux des départements, dont ce projet augmenterait les attributions, d’entreprendre les opérations cadastrales partout où cela sera nécessaire, sans affronter les difficultés, les frais et les lenteurs

1 Projet de loi concernant le renouvellement des opérations cadastrales, présenté au nom de M. le maréchal de Mac-Mahon , président de la République française, à la Chambre des députés , par M . Léon Say, ministre des finances .

— Titrf. Ier. Dispositions relatives au cadastre . — Art. 1er. Dans toute commune cadastrée depuis trente ans au moins, il peut être procédé à la reconfection ou à la révision du cadastre. Les conseils généraux des départements désignent les communes où les plans doivent être renouvelés en totalité ou en partie, et les communes ou portions de communes où ils doivent être simplement révisés. — Art. 2. A l’époque du renouvellement ou de la révision, il est procédé à une nouvelle évaluation des revenus imposables de toutes les propriétés de la commune, alors même que, en ce qui concerne les propriétés bâties, la révision autorisée par l’article 102 de la loi du 3 frimaire an YII en aurait été effectuée depuis moins de dix ans. — Art. 3. Les propriétaires qui, à l’époque du renouvellement ou de la révision de révaluation cadastrale de leurs propriétés, jouissent d’exemptions ou de modérations accordées par les lois en vigueur, sont maintenus dans la jouissance de ces exemptions ou modérations jusqu’à l’expiration du terme fixé par lesdiies lois. — Art. 4. Les opérations d’arpentage et d’experlise sont exécutées suivant les formes prescrites, par les lois et règlements sur le cadastre, sauf les dispositions contraires contenues dans la présente loi. — Art. 5. Aussitôt que le renouvellement ou la révision de l’arpentage a été décidé par le conseil général, les propriétaires de la co.mmune en sont prévenus par une affiche apposée à la mairie, afin qu’ils puissent se mettre en mesure de justifier de leurs titres et faire, s’ils le jugent à propos, borner leurs propriétés. Les frais d’abornement sont à leur charge, à moins que le conseil général n’en autorise le prélèvement sur les fonds départementaux.

— Art. 6. Le maire convoque les propriétaires sur le terrain pour reconnaître les lignes de démarcation assignées par le plan à toutes leurs parcelles confrontant avec des propriétaires différents. — Art. 7. Au jour indiqué par la convocation, un agent de l’administration des contributions directes, assisté du maire ou de son délégué et d’un géomètre, procède à la reconnaissance des limites contradictoirement avec les propriétaires présents ou leurs représentants munis de pouvoirs réguliers. — Art. 8. Si le propriétaire dûment convoqué ne comparaît pas en personne ou ne se fait pas représenter par un mandataire, l’absence est constatée et il est passé outre. Les non-comparants sont passibles de tous les frais des opérations qui peuvent devenir ultérieurement nécessaires en ce qui concerne les délimitations pour lesquelles ils ont éié appelés. L’état de ces frais, dressé par le directeur des contributions directes, est rendu exécutoire par le préfet et le recouvrement en est poursuivi par le percepteur comme pour les contributions directes. — Art. 9. Le procès-verbal de reconnaissance des limites constate l’adhésion des propriétaires présents et contient l’énumération des parcelles à l’égard desquelles aucune réclamation ne s’est élevée; il indique les parcelles dont les propriétaires n’ont pas répondu à la convocation; il précise les contestations survenues et les points auxquels elles s’appliquent. Lorsque l’agent de l’adminislration des contributions directes et

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