RENOUVELLEMENT DES OPÉRATIONS CADASTRALES
d’un travail d’ensemble. « Les revenus fonciers, dit l’exposé des » motifs, ne progressent pas dans la même proportion dans toute » l’étendue d’une commune, et les inégalités qui ont pu se produire » ainsi depuis la confection du cadastre seraient rendues plus cho-
le inaire ont pu concilier les parties, le plan est, s’il y a lieu, immédiatement rectifié. En cas de non - conciliation , le plan est provisoirement établi conformément à la jouissance, sauf aux propriétaires à se pourvoir comme ils aviseront. Le procès-verbal est signé de tous les comparants, ou mention est faite de la cause qui les empêche de signer. — Art. 10. Toute propriété bâtie, non comprise dans les exemptions déterminées par les lois en vigueur, est évaluée en deux parties, savoir: 1° la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables, ou, à défaut de terres labourables dans la commune, sur le jned de la première classe de la culture dominante; 2f> la construction, d’après la valeur locative totale de l’immeuble, déduction faite de l’estimation de la superficie et conformément aux prescriptions des articles 82 et 87 de la loi du 3 frimaire an VII. — Art. 11. Les terrains non cultivés , tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, en quelque lieu qu’ils soient situes, soit que le propriétaire les occupe ou qu’il les fasse occuper par d’autres, à titre gratuit ou onéreux, sont cotisés à la contribution foncière: 1° à raison de leur superficie, sur le même pied que les terrains environnants; 2° d’après leur valeur locative déterminée à raison de l’usage auquel ils sont affectés, déduction faite de l’estimation donnée à la superficie. Les dispositions des articles 82 et 88 de la loi du 3 frimaire an VII, celles de la présente loi, et généralement toutes les dispositions relatives aux propriétés bâties, leur sont applicables. — Art. 12. Dans les communes où les opérations cadastrales seront renouvelées, les salines, salins et marais salants seront cotisés à la contribution foncière, savoir : les bâtiments qui en dépendent, d’après leur valeur locative, sur le même pied que les autres propriétés bâties, et les terrains et emplacements proportionnellement aux autres propriétés non bâties. Lesdits emplacements ou terrains ne pourront, dans aucun cas, être évalués au-dessus du taux de la première classe des terres labourables de la commune, ou, à défaut de terres labourables dans la commune, au-dessus du taux de la première classe de la culture dominante. — Art. 13. Lors de l’émission du premier rôle établi conformément aux résultats du renouvellement intégral ou partiel des opérations cadastrales, il est remis gratuitement â chaque propriétaire une copie de son article dans la matrice cadastrale. Dans les six mois qui suivent la publication de ce rôle, les propriétaires sont admis à réclamer contre la contenance et le classement de leurs fonds, l’évaluation de leurs maisons et usines, ainsi que des natures de culture dont ils x>ossèdent seuls la totalité ou la plus grande partie. Ce délai passé, aucune réclamation n’est admise qu’autant qu’elle porte sur des causes postérieures au renouvellement ou à la révision du cadastre et indépendantes de la volonté des propriétaires. — Art. 14. Lorsque le cadastre a été renouvelé ou révisé en exécution de la présente loi dans toutes les communes d’un canton, ou lorsque l’état des documents cadastraux le permet, le conseil général peut décider que les mutations qu’éprouveront les xjropriétés foncières dans leurs formes, leurs limites et leurs possesseurs, seront annuellement consignées sur les état3 de section, sur les matrices et sur les copies des plans parcellaires. Les changements survenus dans la forme ou les limites des xiarcelles sont re-