‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 235 sur 630 · PROJETS DE LOI DE IS · texte numérisé non relu

PROJETS DE LOI DE IS

» quantes par l’augmentation ou la diminution du contingent (des

» départements, des arrondissements et des communes) On ne

» saurait se dispenser d’ailleurs de déférer dans la mesure du pos- » sibie aux vœux de la propriété foncière, qui demande énergi-

connus et constatés sur les lieux en présence des propriétaires dûment convoqués ou de leurs mandataires. En cas de non-comparution ou de non-conciliation, il est procédé conformément aux articles 8 et 9. — Art. 15. Des géomètres en nombre proportionné à l’étendue du territoire et au morcellement des propriétés exécutent les travaux relatifs à la conservation du cadastre dans les cantons où ce système est adopté. Ces travaux , comme ceux du cadastre, sont dirigés et surveillés par l’administration des contributions directes. Les frais de la conservation sont réglés dans la même forme que ceux relatifs à la confection des opérations cadastrales. — Art. 16. Les plans-minutes demeurent invariables; ils sont déposés à la direction des contributions directes avec les proces-verbaux de reconnaissance des limites. Il est fait une copie des plans pour le service de la direction. Il est délivré à la commune une expédition des plans des états de section et des matrices , ainsi que des procès-verbaux de reconnaissance des limites. Des extraits certifiés des documents cadastraux sont fournis par le directeur à toute personne qui en fait la demande. Le tarif des indemnités dues pour ces extraits est arrêté par le ministre des finances. — Art. 17. Le géomètre chargé des travaux relatifs à la conservation tient, pour chaque commune de sa circonscription, un registre sur lequel il inscrit, au fur et à mesure qu’ils parviennent à sa connaissance, tous les changements résultant de ventes, échanges, successions, partages, donations, abornements, décisions judiciaires et de tous autres actes réglant l’état ou la transmission des propriétés. Les déclarations volontaires des parties sont aussi portées sur ce registre. Le travail des mutations est effectué sur les pièces cadastrales déposées tant à la direction du département que dans les communes. — Art. 18. Les frais d’entretien, de renouvellement et de conservation du cadastre sont acquittés sur les fonds départementaux; néanmoins, les dépenses relatives à la mise au courant des matrices cadastrales restent à la charge de l’État. Les conseils généraux peuvent voter annuellement, par addition au principal de la contribution foncière, des centimes spéciaux dont le maximum est fixé à cinq, tant pour les besoins du cadastre que pour les travaux de sous-répartition du contingent départemental entre les arrondissements, et des contingents des arrondissements entre les communes.

— Art. 19. Dans les cantons où les dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 18 de la présente loi n’ont pas été rendues applicables par le conseil général. Je système actuellement en usage pour les mutations cadastrales est maintenu. — Art. 20. Chaque année, il est ajouté au principal de la contribution foncière un centime ou une fraction de centime dont le produit constitue un fonds destiné à venir en aide aux départements en proportion des ressources que les conseils généraux affectent au renouvellement du cadastre et des dépenses qui leur incombent pour l’exécution de cette opération. Ces subventions sont fixées annuellement par décrets. Les sommes affectées au service du cadastre qui n’ont pas été employées en fin d’exercice sont reportées, avec leur affectation, à l’exercice suivant. — Art. 21. Le compte des recettes et des dépenses relatives aux opérations du cadastre est, chaque année, soumis au conseil général par le préfet.

— Art. 22. Chaque année, avant le 1er novembre, un décret inséré au Bulletin

T. II. 4 7

Page 1