‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 236 sur 630 · PROJET DE LOI DU 23 MARS 4 87<) CONCERNANT · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI DU 23 MARS 4 87<) CONCERNANT

» quemcnt, dans certaines contrées, que le cadastre vienne donner » satisfaction à ses besoins, notamment au point de vue de l’iden- » tité des parcelles et de la fixation de leurs limites. Enfin les » études poursuivies pour ce qui concerne la péréquation de

des lois publie les noms des cantons où la conservation du cadastre a été organisée dans le courant de l’année ou doit l’être au 1er janvier suivant. A compter de cette dernière époque et pour les immeubles situés dans lesdits cantons, tout acte translatif de propriété, d’usufruit ou de jouissance, ainsi que tout partage, en forme authentique ou sous signatures privées, devra indiquer les divisions cadastrales et les numéros du plan divisionnaire pour chacun des immeubles transmis ou partagés. Les mêmes indications seront fournies dans les déclarations relatives aux mutations par décès. Lorsque les actes translatifs ou déclarations s’appliqueront à la totalité des biens possédés dans la commune, il suffira d’indiquer le folio sous lequel le propriétaire est inscrit à la matrice cadastrale. A défaut de ces énonciations, les officiers publics, pour les actes reçus par eux, et les parties, pour les actes sous seing privé et les déclarations, seront passibles d’une amende de 50 francs pour chaque acte ou déclaration. Toute énonciation inexacte donnera lieu à la même amende que l’omission contre les officiers publics et contre les parties. Toutefois, l’amende sera restituée ou, en cas de déclaration inexacte, le paiement n’en sera pas exigé si, dans le mois qui suivra l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, on soumet à la formalité de l’enregistrement un acte complémentaire ou rectificatif , ou si l’on fait une déclaration supplémentaire. L’acte complémentaire ou rectificatif sera enregistré moyennant le droit fixe de 1 franc. Les contraventions sont constatées et les amendes recouvrées comme en matière d’enregistrement. — Titre II. Dispositions relatives aux propriétés bâties . — Art. 23. A partir du 1er janvier 1878 , l’accroissement du contingent foncier résultant, aux termes du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 17 août 1835, des maisons et usines nouvellement construites ou reconstruites, s^ra calculé à raison de 5 °/0 du revenu net imposable desdites propriétés. — Art. 24. A partir de la même époque, des contingents distincts seront assignés , dans la contribution foncière, aux propriétés bâties et aux propriétés non bâties. Il sera distrait du contingent foncier en principal, tel qu’il aura figuré dans les rôles de l’exercice 1877, pour chaque département, une somme égale à la part que les propriétés bâties auront prise dans ce contingent h raison du revenu cadastral afférent aux constructions, et ladite somme formera le contingent spécial des propriétés bâties. Le surplus constituera le contingent spécial des propriétés non bâties. Les principes suivant lesquels la contribution foncière est actuellement répartie continueront d’être applicables en ce qui concerne la répartition des contingents spéciaux des propriétés bâties et des propriétés non bâties. — Art. 25. La contribution foncière des propriétés bâties et celle des propriétés non bâties supporteront le même nombre de centimes additionnels départementaux et communaux. — Art. 26. Tout propriétaire ou usufruitier qui fera construire , reconstruire ou agrandir un bâtiment passible de l’impôt foncier, devra, à dater du 1er janvier 1877, faire à la mairie de la commune où sera situé le bâtiment, et dans les trois mois de l’entreprise des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d’après les documents cadastraux.

Page 1