LE RENOUVELLEMENT DES OPÉRATIONS CADASTRALES
» l’impôt foncier ont révélé une fois de plus les inconvénients du » système adopté en 1821 et d’après lequel on a confondu dans les » documents cadastraux les propriétés bâties et les propriétés non » bâties. Ces deux espèces de propriété , dont la nature diffère
du sol sur lequel il doit être construit. Sont considérées comme construction ou reconstruction la conversion d’un bâtiment rural en maison d’habitation ou en usine, celle d’une maison en usine et, réciproquement, celle d’une usine en maison. — Art. 27. Les déclarations faites en exécution de l’article précédent seront vérifiées par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, qui seront chargés de leur donner la suite qu’elles pourront comporter, ainsi que de constater et d’évaluer les accroissements de matière imposable pour lesquels il n’aurait, pas été fait de déclaration. — Art. 28. Lorsqu’un propriétaire ou usufruitier n’aura pas fait, dans le délai prescrit, la déclaration exigée par l’article 26 de la présente loi , il perdra son droit à l’exemption temporaire accordée par l’article 88 de la loi du 3 frimaire an VII. Les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions non déclarées ou déclarées après l’expiration des délais seront soumises à la contribution foncière à partir du 1er janvier de l’année qui suivra leur achèvement. Elles seront imposées au moyen de rôles supplémentaires, tant à la contribution foncière qu’à celle des portes et fenêtres , jusqu’à ce qu’elles aient été comprises aux rôles généraux, et, dans tous les cas, en ce qui concerne la contribution foncière, jusqu’à l’expiration de la période d’exemption fixée par l’article 88 de la loi du 3 frimaire an VIL Les ï)ropriét.és bâties qui auront été cotisées par application du présent article donneront lieu à augmentation des contingents foncier et des portes et fenêtres, à partir de l’année de leur imposition, et du contingent personnel et mobilier, à partir de l’année où elles auront été soumises à la contribution foncière dans les rôles généraux. Pendant la durée de l’imposition par rôles supplémentaires, en conformité du deuxième paragraphe du présent article, le contingent foncier ne sera augmenté que de la contribution en principal afférente aux propriétés bâties comprises auxdits rôles, jusqu’au moment où elles pourront être cotisées dans les rôles généraux ; le contingent sera alors augmenté suivant les prescriptions de l’article 23. Les constructions, additions de construction et reconstructions dont l’achèvement remontera à une année antérieure à celle pendant laquelle le défaut de déclaration aura été reconnu, et celles qui, à l’époque de la promulgation de la présente loi, se trouveront, par suite d’omission, affranchies des contributions foncières et des portes et fenêtres ou de l’une ou de l’autre de ces contributions, en seront passibles à dater du 1er janvier de l’année pendant laquelle l’omission ou le défaut de déclaration aura été reconnu. Elles viendront en accroissement des contingents et seront cotisées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. — Art. 29. En cas de démolition, de destruction ou de conversion en bâtiment rural, soit en totalité, soit en partie, d’un bâtiment assujetti à la contribution foncière, le propriétaire ou l’usufruitier continuera d’être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, si la réclamation porte sur des faits antérieurs au teT janvier de l’année de l’imposition , et, dans le cas contraire, en remise ou modération. Les dégrèvements auxquels donnera lieu cette disposition viendront en diminution du contingent, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi du 17 août 183,7 et du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 4 août