‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 238 sur 630 · CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE

» essentiellement, progressent le plus souvent d’une manière » très-inégale; il importe de les séparer, ainsi que cela a lieu » d’ailleurs dans la plupart des États de l’Europe. Tel est l’objet » du projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre. »

4130. 2° La contribution personnelle et mobilière, introduite en 1701 et actuellement régie par la loi du 21 avril 1832, comprend deux impôts réunis en un seul , de manière à produire pour le trésor de l’État le môme effet que si c’était un seul impôt. Le premier élément de cette contribution complexe, l’impôt personnel , est établi par tète, d’une manière égale pour tous, et sans proportion avec la fortune des citoyens. Il est fixé à la valeur de trois journées de travail, suivant le poix moyen de la journée établi par le conseil général, sur la proposition du préfet, sous la condition de ne pas le porter au-dessus de 1 fr. 50 cent, et de ne pas le descendre au-dessous de 50 cent. (L. 1832, art. 10); cet impôt frappe tout habitant, Français ou étranger, jouissant de scs droits et non porté sur la liste des indigents dressée par le conseil municipal. Le second élément de cette contribution, V impôt mobilier , du comme le premier par tout habitant, a pour assiette la valeur du loyer des locaux destinés à l’habitation personnelle, évaluée dans chaque commune par les répartiteurs. Cette valeur est prise comme signe révélateur de l’importance du revenu mobilier, en vertu d’une de ces présomptions légales, le plus souvent vraies, quelquefois menteuses, dont nous avons parlé [n° 1118 3°|, auxquelles le législateur a dû recourir pour ne pas se livrer à des recherches vexatoircs, toutes les fois qu’il a manqué des moyens de constatation que lui offrait le revenu foncier. Par leur réunion, ces deux impôts, dont le premier serait un impôt de quotité, ne forment depuis 1 832 qu’un

1844. — Art. 30. Il est ouvert au ministre des finances, sur l’exercice 187G, un crédit extraordinaire d’un million de francs pour paiement de la dépense que doit occasionner la séparation des propriétés bfities et non bâties, autorisée par l’article 24 de la présente loi. — Art. 31. Ce crédit sera inscrit au budget de 1876 sous un chapitre spécial qui portera le n° 55 ter et aura pour titre : « Frais de » remaniement des pièces cadastrales, eu exécution de l’article 23 de la loi du ». Les sommes non employées sur ce crédit en fin d'exercice seront reportées par décret h l’exercice suivant^ avec leur affectation. — Art. 32. Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l’exercice 1876. — Titre III. Dispositions diverses. — Art. 33. Toutes les dispositions contraires à la x>résente loi sont abrogées. — Art. 34. Des règlements d’administration publique détermineront, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE. 2(ji

seul impôt de répartition, dont le total est fixé pour chaque commune dans la répartition du contingent qui lui est assigné. Pour les séparer et déterminer le montant de l’un ou de l’autre, on fait dans chaque commune l’opération suivante. On multiplie le nombre des contribuables de la commune par le chiffre représentatif de la valeur de trois journées de travail ; le produit présente la masse de la contribution personnelle de la commune. Ce premier chiffre est ensuite déduit du chiffre total du contingent, et la différence obtenue par cette soustraction indique la masse de la contribution mobilière ; on répartit cette somme sur chaque habitation de la commune proportionnellement à sa valeur locative.

A partir du 1er janvier 1832, la contribution personnelle sera réunie à la contribution mobilière, et ces deux contributions seront établies par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables (Loi de finances du 21 avril 1832; titre II , De la contribution personnelle et mobilière; art. 8). — La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits, et non réputé indigent. Sont considérés comme jouissant de leurs droits : les veuves et les femmes séparées de leur mari ; les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d’existence soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu’ils exercent, lors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur (art. 12). — La taxe x>ersonnelle n’est due que dans la commune du domicile réel ; la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouvera imposé dans deux communes, quoique n’ayant qu’une seule habitation, il ne devra la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence (art. 13). — Les habitants qui n’occupent que des appartements garnis ne seront assujettis à la contribution mobilière qu’à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé (art. 16). — Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière. Ils porteront sur cette matrice tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et détermineront les loyers qui doivent servir de base à la répartition individuelle. Les parties de bâtiments consacrées à l’habitation personnelle devront seules être comprises dans l’évaluation des loyers. 11 sera formé annuellement un état des mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'augmentation de loyer (art. 17).

-1137. Les rôles de la contribution personnelle et mobilière sont dressés par les agents de l’administration des contributions directes, d’après le travail des répartiteurs assistés du contrôleur. La matrice du rôle de cette contribution doit contenir : t° le nom de chaque imposable ; 2° le montant du loyer de l’habitation personnelle. La jurisprudence du conseil d’État a conclu du silence des

textes, relativement à la désignation de l’autorité compétente pour connaître des demandes en mutation de cote, que l’administration des contributions directes a seule qualité pour en connaître, et qu’aucun recours contentieux n’est ouvert contre les décisions qu’elle rend sur cet objet.

Depuis la loi du 21 avril 1832 (art. 20), le conseil municipal, dans les communes où il y a un octroi, peut obtenir la conversion par décret de tout ou partie du contingent de contribution personnelle et mobilière assigné à la commune, en une somme payable par la caisse municipale. Par l’effet de ce décret il y a novation ; l’État change de débiteur : il devient créancier de la commune, et cesse d’ôtre créancier des habitants.

1138. 3° La contribution des portes et fenêtres , établie par la loi du 4 frimaire an VII, a subi, en vertu de lois ultérieures, des transformations diverses qui en ont fait tantôt un impôt de quotité, tantôt un impôt de répartition. Ce dernier caractère lui est resté depuis la loi du 21 avril 1832. Cette contribution, comme la précédente, atteint le revenu mobilier par une autre voie, mais en vertu d’une présomption légale de môme nature. Gomme elle, elle frappe l’ habitant, c’est-à-dire le locataire, avec cette différence qu’elle est payable par le propriétaire, sauf son recours contre le débiteur véritable, et, en outre, qu’elle est supportée définitivement par le propriétaire quant aux ouvertures dont l’usage est commun à tous les habitants de la maison.

L’article 2 de la loi du 4 frimaire an VII fixe l’assiette de la contribution , et détermine les ouvertures imposables de la manière suivante : « La contribution est établie sur les portes et fenêtres » donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines » sur tout le territoire de la France ».

1130. Des exemptions permanentes sont admises au profit des portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes (L. 4 frimaire an VII, art. 5 g 1) ; des portes charretières, moins une, dans chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation (L. 21 avril 1832, art. 27) ; des ouvertures des bâtiments affectés à un service public, civil, militaire ou d’instruction , ou aux hospices (L. 4 frimaire an VII, art. 5 § 2) ; des portes et fenêtres des manufactures , c’est-à-dire, d’après la juris-

prudence constante du conseil d’État ( 11 novembre 1863, Zuber et Rieder), des établissements qui occupent un grand nombre d’ouvriers et où le travail des hommes est plus employé que les moteurs mécaniques (L. 4 germinal an XI , art. 19, qui confère aux conseils de préfecture le pouvoir de décider, en cas de difficulté, ce que l’on doit considérer comme manufacture [n° 423]). Des exemptions temporaires ont été introduites par la loi du 13 avril 1830, article 8, pour trois ans, au profit des ouvertures pratiquées afin d’assainir les logements insalubres, et par les lois des 3 mai 1848, 13 juillet 1848 et 4 août 1831 [citées au n° 1133] comme contenant aussi des exemptions temporaires de l’impôt foncier.

1140. Les ouvertures imposables sont cotisées suivant un tarif, établi par la loi du 21 avril 1832, et dont nous donnons ci-dessous le tableau. Les taxes y sont graduées en raison de quatre éléments : le nombre des ouvertures pratiquées à la maison, l’espèce des ouvertures , l’élévation des étages où elles sont placées , et la population.

Aux termes de la loi, ce tarif est modifié en plus ou en moins, suivant que le produit qu’il donne est supérieur ou inférieur au contingent fixé par la commune. Une amélioration que le tarif semble destiné à recevoir consisterait à tenir compte d’un cinquième élément, la valeur locative, afin que la taxe ne fût pas la môme dans les quartiers riches et dans ceux habités par la classe peu aisée. Le décret législatif du 17 mars 1832 (art. 10) a, pour Paris, porté remède à cette inégalité; il reste à généraliser cette équitable mesure.

Les rôles de cette contribution sont dressés par le directeur des contributions directes , d’après une matrice revue chaque année par les commissaires chargés de la répartition du contingent communal, avec l’aide du contrôleur. Le travail de l’administration consiste à appliquer aux ouvertures portées sur la matrice la taxe réglée par le tarif, et à faire subir aux cotes en résultant une augmentation ou une réduction proportionnelle, de manière à atteindre exactement le chiffre du contingent communal. C’est le conseil de préfecture qui juge les demandes en mutation de cote pour la contribution des portes et fenêtres, comme pour la contribution foncière (L. 8 juillet 1852, art. 13).

A partir du 1er janvier 1832, la contribution des portes et fenêtres est établie par voie de répartition, entre les départements,, les arrondissements^ les communes et les contribuables, conformément au tarif ci-après, sauf les modifîca-

tions proportionnelles qu’il est nécessaire de lui faire subir pour i emplir le contingents.

Pour les maisons à

Pour les maisons à 6 ouvertures et au dessus.

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