‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 239 sur 630 · POPULATION · texte numérisé non relu

POPULATION

des villes

et des communes.

1 \ ouverture.

ouvertures.

ouvertures. /

ouvertures. \

ouvertures. /

Portes cochères,

charretières,

de magasin.

Au-dessous de 5,000 âmes.

De 5,000 à 10,000

De 10,000 à 25,000. . . .

De 25,000 à 50,000. . . .

De 50,000 à 100,000. . . .

Au-dessus de 100,000.

* ÏP

co Ci ,

Dans les villes et communes au-dessus de cinq mille âmes, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne s’appliquera qu’aux habitations comprises dans les limites intérieures de l’octroi. Les habitations dépendantes de la banlieue seront portées dans la classe des communes rurales (Loi de finances du 21 avril 1832, art. 24). — Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissements par le conseil général, et entre les communes par les conseils d'arrondissement, d’après le nombre des ouvertures imposables (art. 25). — Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant : 1° le nombre des ouvertures imposables des différentes classes ; 2° le produit des taxes d’après le tarif; 3° le projet de la répartition. Ce tableau servira de renseignement au conseil général et au conseil d’arrondissement pour fixer le contingent des arrondissements et des communes (art. 26). — Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes , rédigeront la matrice de la contribution des portes et fenêtres d’après les bases fixées par les lois des 4 frimaire an YII et 4 germinal an XI, sauf les modifications ci-après : Il ne sera compté qu’une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation rurale. Les portes charretières existant dans les maisons à une, deux, trois, quatre ou cinq ouvertures, ne seront comptées et taxées que comme portes ordinaires. Sont imposables les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu’elles éclairent des appartements habitables. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’État, aux départements, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant h leur habitation personnelle (art. 7).

\\\\. Le chiffre de la population, signalé comme une des bases du tarif pour la contribution des portes et fenêtres, et qui a une

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