VARIANT D’APRÈS LE CHIFFRE DE LA POPULATION
égale importance pour la contribution des patentes dont il va être parlé, joue un rôle considérable non-seulement pour l’application des lois financières, mais aussi pour l’application de nombreuses lois administratives [nos 106 et 218] ; il est constaté dans chaque commune à l’aide des recensements faits, tous les cinq ans, par l’autorité municipale. Une décision du tribunal des conflits du 17 mai 1873 'a jugé avec raison que la convention intervenue entre un maire et les personnes appelées, à titre d’employés auxiliaires, à établir, au nom et sous la responsabilité du maire, le recensement de la population qu’il administre , ne constitue qu’un contrat de louage de services, dont aucune loi n’a enlevé la connaissance à l’autorité judiciaire.
11-12. Nous reproduisons le texte d’un décret du 8 mars 1872 ordonnant le recensement de 1872, qui a été le douzième du siècle et même de notre histoire, car sous l’ancienne monarchie aucune évaluation de la population ne fut fondée sur le dénombrement par individus et par familles, la seule méthode qui mérite le nom de recensement.
On trouve à la fois dans ce décret l’énumération des lois dont
1 « Considérant qu’il n’est pas permis de confondre avec des entrepreneurs de travaux publics, exécutant eu leur nom et à leurs profit et risques personnels les travaux qu’ils ont soumissionnés ou dont ils ont traité, les personnes appelées, à titre d’employés auxiliaires, à établir, au nom et sous la responsabilité du maire, le recensement de la population de la ville qu’il administre; qu’un pareil travail ne peut, sans faire violence à l’esprit comme à la lettre de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII , être rangé soit dans les travaux matériels de fouilles, de constructions, de terrassements, soit dans les travaux intellectuels qui les préparent, les précèdent ou les suivent, que cet article a eus seuls en vue dans les diverses hypothèses qu’il prévoit; que la convention qui règle les bases et les conditions de son accomplissement ne constitue qu’un contrat de louage de services dont aucune loi n’a enlevé la connaissance à l’autorité judiciaire; considérant que les sieurs Micliallard, comptable, et Marillier, huissier, demeurant tous deux à Roanne, ont été chargés, le 16 avril 1872, par le maire de cette ville, de faire le dénombrement de la population; que, n’ayant pu obtenir le paiement du salaire auquel ils prétendaient avoir droit, ils ont saisi le tribunal civil de Roanne de leur réclamation ; que c’est avec raison que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur cette contestation, et en a retenu la connaissance, décide : — Art. 1 . L’arrêté en date du 14 mars 1873, par lequel le préfet de la Loire a élevé le conflit d’attributions sur l’assignation, en date du 8 octobre 1872, donnée, à la requête des sieurs Michallard et Marillier devant le tribunal civil de Roanne, au maire de cette ville, est annulé. »