‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 25 sur 630 · RÈGLES COMMUNES A TOUTE LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

RÈGLES COMMUNES A TOUTE LA PROCÉDURE

après comme avant l’expiration des six mois, car elle serait impuissante à réduire un délai qui peut être nécessaire à l’administration et que la loi a voulu lui accorder sans intérêts, répudiant en cette matière spéciale le § 3 de l’article 1652 du Gode civil.

835. A un autre point de vue, il faut signaler les articles 1 3, 25 et 26, relatifs aux incapables du droit civil, aux établissements publics, aux communes, aux départements , à l’État, propriétaires de parcelles comprises dans les plans soumis aux enquêtes.

Les gg 1 , 2 et 3 de l’article 13 et l’article 25 de la loi de 1841, en progrès sur celle de 1833, pour rendre les conventions amiables plus faciles et plus fréquentes , diminuent les obstacles légaux à l’aliénation et à la fixation du prix des biens des mineurs, des interdits, des absents, des femmes dotales, des titulaires de majorais. Le g 4 de l’article 13 et l’article 26 étendent les mêmes facilités aux départements, aux communes et aux établissements publics ; le g 5 de l’article 13 et le même article 26, comblant une autre lacune de la loi de 1833, ont obéi à la même pensée sage et prudente, en facilitant la manifestation du consentement de l’État à l’aliénation des immeubles de son domaine compris dans le tracé d’une voie de communication ou de tout autre travail d’utilité publique, et en déléguant au ministre des finances le d roi t de donner lui-même ce consentement par voie de concession [n° 1040] des terrains demandés, et d’acceptation du prix offert ; ce droit a été transmis dans certains cas aux préfets par le décret-loi du 23 mars 1832, art. 3, tabl. G 5° [nos 117, 933] ; et la loi du 1er juin 1864 a laissé ces textes sans modifications [n08 1038 à 104 4 '].

836. Les articles 60, 61 et 62 organisent au profit de l’ancien propriétaire le droit de rédemption, ou de préemption, ou de rétrocession, à l’aide duquel il pourra reprendre son terrain exproprié pour cause d’utilité publique, s’il ne reçoit pas cette destination 2. L’exercice de ce droit par l'ancien propriétaire constitue par rapport à l’expropriant, devenu propriétaire en vertu du jugement d’expropriation , un cas d’aliénation par voie de concession, obligatoire de sa part, et dispensée par ces textes de toute autorisation

*-2 Voir aussi notre Traité des ventes domaniales , p. 128, section intitulée : « Terrains domaniaux expropriés, concédés et rétrocédés, d’après la loi du 3 mai » 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique combinée avec la loi » du 1er juin 18G4 ».

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