RÈGLES COMMUNES A TOUTE LA PROCÉDURE
après comme avant l’expiration des six mois, car elle serait impuissante à réduire un délai qui peut être nécessaire à l’administration et que la loi a voulu lui accorder sans intérêts, répudiant en cette matière spéciale le § 3 de l’article 1652 du Gode civil.
835. A un autre point de vue, il faut signaler les articles 1 3, 25 et 26, relatifs aux incapables du droit civil, aux établissements publics, aux communes, aux départements , à l’État, propriétaires de parcelles comprises dans les plans soumis aux enquêtes.
Les gg 1 , 2 et 3 de l’article 13 et l’article 25 de la loi de 1841, en progrès sur celle de 1833, pour rendre les conventions amiables plus faciles et plus fréquentes , diminuent les obstacles légaux à l’aliénation et à la fixation du prix des biens des mineurs, des interdits, des absents, des femmes dotales, des titulaires de majorais. Le g 4 de l’article 13 et l’article 26 étendent les mêmes facilités aux départements, aux communes et aux établissements publics ; le g 5 de l’article 13 et le même article 26, comblant une autre lacune de la loi de 1833, ont obéi à la même pensée sage et prudente, en facilitant la manifestation du consentement de l’État à l’aliénation des immeubles de son domaine compris dans le tracé d’une voie de communication ou de tout autre travail d’utilité publique, et en déléguant au ministre des finances le d roi t de donner lui-même ce consentement par voie de concession [n° 1040] des terrains demandés, et d’acceptation du prix offert ; ce droit a été transmis dans certains cas aux préfets par le décret-loi du 23 mars 1832, art. 3, tabl. G 5° [nos 117, 933] ; et la loi du 1er juin 1864 a laissé ces textes sans modifications [n08 1038 à 104 4 '].
836. Les articles 60, 61 et 62 organisent au profit de l’ancien propriétaire le droit de rédemption, ou de préemption, ou de rétrocession, à l’aide duquel il pourra reprendre son terrain exproprié pour cause d’utilité publique, s’il ne reçoit pas cette destination 2. L’exercice de ce droit par l'ancien propriétaire constitue par rapport à l’expropriant, devenu propriétaire en vertu du jugement d’expropriation , un cas d’aliénation par voie de concession, obligatoire de sa part, et dispensée par ces textes de toute autorisation
*-2 Voir aussi notre Traité des ventes domaniales , p. 128, section intitulée : « Terrains domaniaux expropriés, concédés et rétrocédés, d’après la loi du 3 mai » 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique combinée avec la loi » du 1er juin 18G4 ».