LOI DU 2 5 AVRIL
plètent, les professions sont rangées dans quatre tableaux différents.
Le premier (tableau A) comprend les professions dont le droit fixe est réglé eu égard à la population et d’après un tarif général (commerce en gros, en demi-gros et en détail). — Le second (tableau b) est relatif aux professions dont le droit fixe est réglé eu égard à la population et d’après un tarif spécial à chacune d’elles (haut commerce). — Dans le troisième (tableau C) sont rangées les professions taxées sans égard à la population et d’après un tarif spécial à chacune d’elles (industrie). — Le quatrième (tableau D) mentionne les exceptions à la règle générale qui fixe le droit proportionnel au vingtième de la valeur locative. Dans ce tableau sont classées notamment les professions dites libérales et celles de certains officiers ministériels, qui ont été assujetties à la patente par la loi du 18 mai 1850 , et qui, affranchies du droit fixe, paient un droit proportionnel fixé au quinzième de la valeur locative.
1146. Sont exemptés de la patente : 1 0 Les fonctionnaires publics, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions. — 2° Un petit nombre de professions libérales. Cette exemption, largement accordée par la loi de 1 844 à toutes les professions de cette nature , ne s’applique plus aujourd’hui qu’aux professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, artistes et auteurs dramatiques; la loi du 18 mai 1850 a fait disparaître cette dispense en ce qui concerne les maîtres de pension, vétérinaires, architectes, mandataires agréés près les tribunaux de commerce, officiers ministériels, et môme les médecins et les avocats inscrits au tableau des cours d’appel et des tribunaux. Ces deux dernières professions , non-seulement n’ont rien d’industriel, mais encore consistent dans l’exercice d’un talent personnel, qui, ne constituant pas, comme les offices ministériels, un capital transmissible, aurait pu justifier le maintien d’une exemption traditionnelle. — 3° Les laboureurs et cultivateurs, « seulement pour la vente et la manipulation des i‘écoltes et » fruits provenant des terrrains qui leur appartiennent ou par eux » exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent , qu’ils y entretien- » nent et qu’ils y engraissent ». Cette disposition de l’article 43 g 4 de la loi du 25 avril 4S44 a été restreinte par l’article 4 8 de la loi du 4 8 mai 4 850, portant que « les transformations des récoltes et » fruits au moyen d’agents chimiques , de machines ou ustensiles » autres que ceux servant aux travaux habituels de l’agriculture.