CONTRIBUTION DES PATENTES
» ne sont pas considérées comme donnant lieu à ladite exemption ». — 4° Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites ; les propriétaires ou fermiers de marais salants ; les pêcheurs , même lorsque la barque qu’ils montent leur appartient ; les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte. — 5° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une portion de leur habitation personnelle. — 6° Les commis ; toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ; et les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. Cette exception, ainsi formulée dans le § 6 article 13 de la loi de 1844, a reçu deux modifications successives, ayant l’une et l’autre pour objet d’appliquer l’exemption d’impôt à un plus grand nombre de citoyens vivant du travail de leurs mains : la loi du 4 juin 1858 (art. 4 4) l’a rendue applicable aux ouvriers travaillant dans les conditions susdites, pour leur compte, et avec des matières à eux appartenant, comme à ceux qui travaillent à la journée ou à façon; la loi du 2 juillet 4 862 (art. 3) a étendu l’exemption aux ouvriers ayant une enseigne et une boutique comme à ceux qui n’en ont point, si d’ailleurs ces ouvriers réunissent les autres conditions d’exemption précitées; la loi du 22 août 4 868 (art. 3) a maintenu le bénéfice de l’exemption à l’ouvrier travaillant en chambre avec un apprenti de moins de 4 6 ans. — 7° Divers petits métiers énumérés par l’article 4 3 in fine de la loi de 4 844, tels que cantiniers attachés à l’armée, écrivains publics, gardes-malades, remouleurs ambulants, marchands ambulants de certains objets, savetiers, chiffonniers au crochet.
4 4 47. La contribution des patentes se distingue des trois autres contributions directes : 4° en ce que huit centimes par franc du montant de son produit sont attribués aux communes; 2° en ce qu’elle forme un impôt de quotité dont le produit ne peut être fixé, mais seulement évalué dans la loi du budget. Par suite, le rôle des patentes, dressé sans répartition par le directeur des contributions directes, consiste à faire à chaque patentable l’application des droits fixés par la loi, à l’aide d’une double opération nommée le recensement des patentables et la formation des matrices des patentes, faite chaque année par les contrôleurs avec le concours des maires ; le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires.
Nous reproduisons des textes dans lesquels se trouvent formulées