‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 246 sur 630 · DROIT FIXE ET DROIT PROPORTIONNEL · texte numérisé non relu

DROIT FIXE ET DROIT PROPORTIONNEL

deux autres règles importantes relatives à l’application de l’impôt; nous renvoyons, en outre, aux dispositions spéciales de la loi du 44 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises [n° 803] , surtout à celles de l’article 20.

Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées. En conséquence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente: toutefois, l’associé principal paie seul le droit fixe en entier; le même droit est divisé en autant de parts égales qu’il y a d’associés en nom collectif, et une de ces parts est imposée à chaque associé secondaire; toutefois, cette part ne doit jamais dépasser le droit fixe imposable au nom de l’associé principal, pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de l’association (Loi de finances du 28 juillet 18G0 , art. 19, modificatif de la loi du 25 avril 1844, art. 16, et de la loi du 18 mai 1850, art. 23). — La contribution des patentes est due, pour l’année entière, par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. En cas de cession d’établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur; la mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet. En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant ; sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé décharge du surplus de la taxe. Ceux qui entreprennent après le mois de janvier une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d’exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l’année; dans ce cas, la contribution sera due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprendront une profession d’une classe supérieure à celle qu’ils exerçaient d’abord ou qui transportent leur établissement dans une commune d’une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d’une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments seront dus à compter du 1er du mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes auront été opérés (Loi du 25 avril 1814, sur les patenteSy art. 23).

4 148. Nous avons dit que la contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Voici comment ils ont été réglés jusqu’en \ 872 ; nous dirons ensuite, dans le numéro suivant, les modifications partielles apportées par la loi du 29 mars 1872.

Le droit fixe est payé par tous les patentables; il n’y a d’exception que pour les professions libérales, assujetties par ce motif, en vertu de la loi de 4 850, à une taxe proportionnelle plus élevée que pour tous autres, et fixée au quinzième du loyer d’habitation.

Ce droit fixe est réglé de trois manières dans les tableaux an-

LOIS DES 29 MARS, 4 6 et 23 JUILLET 1872

nexés aux lois des 23 avril 4844, 48 mai 4830 et 4 juin 4838, modifiés par la loi du 4 3 mai 4 863, article 3 ; ces tableaux divisent les patentables en un certain nombre de classes. Pour les diverses classes du premier tableau, le droit est réglé eu égard à la population et d’après un tarif général; pour celles du second tableau, eu égard à la population et d’après un tarif exceptionnel; sans égard à la population, pour celles qui font l’objet du troisième tableau. Les professions non dénommées dans ces tableaux sont soumises au droit fixe de la profession dont elles se rapprochent le plus en vertu d’arrêtés préfectoraux d’assimilation ou de classementf; l’article 4 de la loi de 4 844 veut que, tous les cinq ans au moins, la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d’assimilation depuis trois années, soit soumise à la sanction législative.

Le droit proportionnel s’est toujours payé autant de fois que le patentable a d’établissements ; il n’est pas dû par tous; il est fixé, saufles exceptions énumérées dans un quatrième tableau J) de la loi de 4 844, également modifié par un tableau additionnel G de la loi de 4 830, au vingtième de la valeur locative, tant de la maison d’habitation personnelle que des magasins , boutiques , ateliers , chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions imposables; pour les usines et établissements industriels, le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production (L. 4 844, art. 9).

4 4 49. Les professions commerciales et industrielles les plus importantes étaient regardées avec raison comme n’étant pas suffisamment taxées, par rapport aux professions de classe inférieure. Aussi le rehaussement des tarifs afférents à cette catégorie de patentables était déjà l’objet des études de l’administration, lorsque les événements et les besoins extraordinaires du Trésor sont venus hâter ces mesures. Les modifications apportées dans ce but à la législation antérieure par la loi sur les patentes du 29 mars 4 872, sont au nombre de quatre : 4 "paiement du droit fixe entier pour chacun des établissements multiples et dans chaque commune (art. 4); ainsi, depuis 4 872, le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d’espèces différentes, est, quelle que soit la classe ou la catégorie à laquelle il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe entier, et non plus d’un demi-droit, en raison du commerce, de l’industrie

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