SUR LES PATENTES
ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins , et dans la commune de la situation de chacun d’eux ; 2° suppression du maximum limitant le premier droit proportionnel des grandes industries de manière à en faire un droit fixe, et les plaçant à peu près sur la même ligne, au point de vue de l’impôt, que les établissements similaires d’une importance moyenne (art. 2) ; 3° rehaussement d’un cinquième du droit fixe des patentables du tableau G de la loi de 1814 (art. 3); 4° rehaussement du droit proportionnel des patentables des tableaux A. et B.
Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d’espèces différentes, est, quelle que soit la classe ou la catégorie à laquelle il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe entier en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu (L. 29 mars 1872, sur les patentes , art. 1). — Seront établis sans limite de maximum les droits de patente des professions, commerces et industries compris dans les tableaux annexés aux lois en vigueur, et qui sont tarifés en raison du nombre des ouvriers, machines, instruments ou moyens de production et autres éléments variables d’imposition (art. 2). — Les droits fixes des patentables rangés dans le tableau G annexé à la loi du 25 avril 1844 et dans les tableaux modificatifs correspondants annexés aux lois subséquentes, sont rehaussés d’un cinquième, sauf en ce qui concerne les marchands forains avec balle, bête de somme ou voiture, et les marchands forains de poterie sur bateau (art. 3). — Le taux du droit proportionnel de patente, établi d’après la valeur locative, est porté: du quinzième au dixième pour les patentables compris dans la nomenclature générale des patentes à la première classe du tableau A et au tableau B annexés à la loi du 25 avril 1844, ainsi qu’aux tableaux modificatifs correspondants annexés aux lois subséquentes; du vingtième au quinzième pour les patentables compris dans les deuxième et troisième classes du tableau A annexé à la loi du 25 avril 1844, et de tableaux modificatifs correspondants annexés aux lois subséquentes (art. 4).
■H 50. Cette loi du 29 mars 1872 confère aux agents des contributions directes un droit de vérification qui appartient déjà aux agents de l’enregistrement, des domaines et du timbre, et dont le rapport de la commission dit « qu’il ne donne lieu à aucune plainte », en ajoutant : « Ce mode d’investigation n’a rien de vexa- » toire ni d’inquisitorial : c’est un moyen d’asseoir l’impôt plus » équitablement d’après des faits authentiques ».
Les compagnies de chemins de fer, les services de transports fluviaux, maritimes et terrestres, ainsi que les établissements d’entrepôt et de magasins généraux, sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d’expédition de marchandises aux agents des contributions directes chargés de l’assiette des droits de patentes (L. 29 mars 1872, art. G;.
T. IL