‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 248 sur 630 · PROJET DE LOI PORTANT RÉVISION GÉNÉRALE DE · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI PORTANT RÉVISION GÉNÉRALE DE

-H 3 1 . Indépendamment de ces dispositions nouvelles qui auraient pu être introduites en tout état de cause dans la législation des patentes, l’impôt des patentes a subi depuis l’année 1872, en raison des besoins exceptionnels du Trésor, une augmentation générale (sauf pour les iDetits patentables) écrite dans les lois des 1 6 et 23 juillet 1872. L’assemblée nationale n’a voulu, en effet, augmenter le chiffre d’aucune des trois autres contributions directes, et n’a demandé les suppléments d’impôts nécessités parles charges de l’État qu’aux impôts indirects, à des taxes nouvelles et multiples assimilées aux contributions directes, et à l’impôt des patentes. Aussi, de 68 millions dans le budget primitif de 1871 réglé, avant la guerre, par la loi du 27 juillet 1870, l’impôt des patentes s’cst-il élevé à 1 12 millions dans le budget de 1873, réglé parla loi du 20 décembre 1 872. Néanmoins, dans les luttes soutenues au sein de l’assemblée contre les lois protectionnistes dont nous faisons connaître [nos 1259 à 1261] l’éphémère existence , il a été soutenu, avec la haute industrie , qu’il eût été préférable de la grever davantage, plutôt que de bouleverser la législation douanière et la situation économique de la France; on a proposé de demander soit à un impôt sur le chiffre des affaires, soit à un remaniement des patentes et à un surhaussement plus considérable de certaines catégories de patentables, les excédants de recettes que les patentes et les autres contributions pouvaient donner, et que l’on a cherchés dans l’impôt des matières premières qui ne devait pas les donner. De ces importantes discussions il est du moins resté la promesse légale d’une révision générale de la législation sur les patentes, écrite dans l’article 3 et dernier de cette loi du 16 juillet 1872. Mais les exercices 1874, 1873 et 1876 ont conservé l’augmentation générale de l’impôt des patentes, seulement ramenée [n° 1152 in fine) de 60 centimes à 43 centimes par franc.

En sus des centimes généraux sans affectation spéciale, il sera perçu au profit du Trésc&v pour l’année 1873 : 60 centimes additionnels au principal de la contributioirdes patentes (L. 16 juillet 1872, autorisant la perception de centimes additionnels au principal de la contribution des patentes , art. 1). — Sont affranchis des 60 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes : 1° les patentables des 7e et 8e classes du tableau A, qui exercent leurs professions dans des communes de 20,000 âmes et au dessous; 2° les patentables dont les professions sont rangées dans les autres tableaux annexés aux lois de patentes et dont les droits, au principal, n’excèdent pas 8 francs (art. 2). — Il sera procédé à la révision de la loi des patentes , et les résultats de cette révision seront soumis à l’approbation de l’assemblée nationale (art. 3).

Pour tenir compte de raccroissement du droit de timbre dont seraient passibles les livres de commerce et les formules de patentes, le nombre des cen-

l’impôt des patentes ; SON ajournement.

tirnes additionnels au principal de la contribution des patentes établis en remplacement de ce droit par les lois des 20 juillet 1837 et 4 juin 1858 est augmenté de trois centimes huit dixièmes (L. 23 juillet 1872, relative aux contributions directes , art. 2).

\ 1 52. En exécution de l’article 3 et dernier de la loi du \ 6 juillet 4 S72 , prescrivant la révision générale delà loi des patentes, le ministre des finances avait déposé, le 20 mai 1873, un projet de loi sur les patentes L’exposé des motifs indiquait l’importance du travail et le concours de lumières provoqué par l’administration des finances : « Au moment, disait-il, d’aborder le travail de révision prescrit par la loi du 16 juillet dernier, l’administration a dù s’entourer de tous les renseignements qu’elle a pu se procurer. Non-seulement elle a invité ses agents à lui soumettre les idées que leur expérience et la mise en pratique journalière de la législation pouvaient leur suggérer, mais elle s’est aussi adressée aux organes naturels du commerce et de l’industrie, c’est-à-dire aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures. Elle n’a pas négligé non plus de se reporter à la législation des peuples chez lesquels l’impôt des patentes est en vigueur ».

L’exposé des motifs rappelait aussi que déjà la loi du 29 mars -1872 a rehaussé les taxes de patente afférentes au haut commerce et à la grande industrie, dans le sens de la proportionnalité que l’on s’est toujours efforcé de maintenir dans l’application de cet impôt, comme dans la distribution des autres charges financières. « Néanmoins, ajoutait l’exposé des motifs en précisant ainsi le caractère du projet de loi, les dispositions qui vous sont soumises ont encore pour effet de diminuer la taxe d’un grand nombre de patentables dont le commerce est peu important, et de compenser la diminution qui doit en résulter dans les produits par une élévation correspondante des taxes attribuées à certaines industries ou professions qui ont paru relativement ménagées par les tarifs actuels. Ce résultat ressort des dispositions du projet de loi. Nous ferons remarquer que, dans les états modificatifs des tableaux de la nomenclature légale des patentes, nous avons fait figurer un certain nombre de professions nouvelles dont la patente a déjà été réglée par des arrêtés préfectoraux, arrêtés que nous devons soumettre à la sanction législative conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 23 avril \ 844 ».

1 Présenté par M. Thiers, président de la République, et M, Léon Say, ministre des finances.

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