‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 249 sur 630 · RÉVISION DE LA LOI DES PATENTES · texte numérisé non relu

RÉVISION DE LA LOI DES PATENTES

Ce projet n’avait pas pour but de faire produire davantage à l’impôt des patentes, car les augmentations proposées balançaient les diminutions à 365,000 francs près ; il conservait les bases de la législation actuelle , en cherchant « à l’améliorer en proportionnant » mieux les taxes aux facultés contributives des patentables ». Nous ne voulons pas penser que c’est à ce défaut d’intérêt du Trésor qu’il faut attribuer l’espèce d’abandon dont ce projet de loi, si laborieusement produit, a été l’objet ; bien qu’étudié par une commission de l’assemblée, il est resté dans les cartons et la question est toujours pendante; le Trésor, sinon certains contribuables, n’y perd rien, car la loi du 3 août 4 875, fixant le budget de 4 876, dispose : « La contribution des patentes continuera de supporter, » comme en 4 874 et en 4 875, 43 centimes additionnels extraordi- » naires par franc [n° 4 4 54 in fine] ».

4 4 53. Il est toutefois une disposition de ce projet de loi de 4873 que nous devons faire remarquer, sans savoir si elle sera quelque jour accueillie par le législateur. L’article 2 de ce projet 1 substituait à la dénomination de droit fixe celle de droit professionnel , et l’exposé des motifs expliquait cette proposition de la manière suivante : « La législation qui a adopté la combinaison du droit fixe et du droit proportionnel avait établi, pour le premier de ces droits, une taxe invariable calculée d’après l’importance moyenne de chaque profession et qui était applicable à chaque patentable exerçant cette profession. La loi du 25 mars 4 84 7 décida que, pour les fabricants à métiers et les filateurs, le droit fixe varierait avec le nombre des métiers et des broches ; mais elle stipule en même temps que le droit ainsi calculé ne dépasserait pas un maximum inscrit dans le tarif. En réalité, ce maximum constituait un droit fixe, et toutes les cotisations individuelles qui ne l’atteignaient pas devaient être considérées comme étant l’objet d’une modération d’autant plus forte, que le nombre des éléments de production

1 Le rapport déposé sur ce projet par RL RIathieu-Bodet le 14 novembre 1873, portait que cc la commission a accepté cette nouvelle dénomination », et proposait de rédiger cet article 2 de la manière suivante : « La contribution des patentes se compose d’un droit professionnel réglé, pour chaque profession , par les tableaux annexés aux lois de patentes, et d’un droit proportionnel à la valeur locative des locaux occupés par les patentables, tel qu’il est défini par l'article 9 de la loi du 25 avril J 844. La désignation de droit professionnel sera substituée à celle de droit fixe dans les lois de patentes en vigueur ».

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