‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 26 sur 630 · DROIT DE PRÉEMPTION ; COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DROIT DE PRÉEMPTION ; COMPÉTENCE

spéciale du législateur, du conseil général, ou du conseil municipal. Si le terrain avait reçu, même pendant un temps très-court, sa destination publique, l’exercice du droit de piéemption ne serait plus possible (Lyon, 20 août 1857 , 1 État c. Doyïioii ). Les ayants droit des propriétaires, c’est-à-dire leurs héritiers , légataires ou acquéreurs, sont également autorisés, par laiticle 00 , à exercer le droit de préemption.

En cas de difficulté sur le point de savoir à qui appartient l’exercice de ce droit, l’autorité judiciaire est seule compétente (c. d’Ét. Ier avril 1840 ; 20 juin 1860, Videau)’, il en est de même de toutes les autres questions que ces textes soulèvent. « Au surplus (porte une instruction générale de l’administration des domaines du 30 décembre 1859), en cas de contestation au sujet de l’exercice » du droit de rétrocession, les parties doivent être renvoyées de- » vant l’autorité judiciaire (sic, c. cass. 8 janvier 1801 et les arrêts ci-dessous cités). » Des difficultés de cette nature peuvent s’élever, au cas de vente de la portion restante d’un immeuble en partie exproprié, entre l’acquéreur de cette parcelle et l’ancien propriétaire, dans le silence , sur ce point, du contrat de vente entre eux intervenu; mais l’ancien propriétaire a seul droit à la reprise de l’immeuble exproprié sur lui, partiellement ou en totalité; lui vivant, il ne peut avoir d’ayant droit pour l’exercice du droit de préemption qu’autant qu’il l’a formellement transmis (c. cass. 2 mai 1800; 29 mai 1809, Delair).

837. L’application des articles 60 et 01 de la loi du 3 mai 1841 soulève des difficultés d’une autre nature. Quelques arrêts (c. cass. 28 décembre 1852; 9 décembre 1801; Agen, 10 décembre 1805, Valet ) semblent considérer qu’un avis de l’administration faisant connaître les terrains à rétrocéder est indispensable à l’ouverture du droit de préemption. Un arrêt de la cour de Paris (29 avril 1865, Delair ) dit, au contraire, que la faculté de demander la remise des terrains « est générale, absolue , qu’elle n’est soumise à aucune » restriction , et peut s’exercer du moment qu’il est constaté que » le terrain exproprié ne reçoit pas sa destination, sans qu’il soit » besoin de recourir à l’administration pour faire prononce]’ sur » ce changement de destination »; et la cour de cassation, dans la même affaire (29 mai 1867, S. 67, 1, 261), tout en réservant la question de principe, s’est attachée à une circonstance de fait relevée par l’arrêt pour admettre la recevabilité de l’action en rétrocession. Le conseil d’État, d’autre part, paraît exiger de l’autorité

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