‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 252 sur 630 · CONTRIBUTION SUR LES CHEVAUX ET VOITURES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION SUR LES CHEVAUX ET VOITURES

« La loi du 2 juillet 1802, portant fixation du budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’État pour l’année 1863, avait introduit dans notre législation financière un nouvel impôt, sous le nom de contribution sur les chevaux et voitures ; il consistait en une taxe annuelle par chaque voiture attelée et pour chaque cheval affecté au service personnel du propriétaire ou au service de sa famille. Ce n’était pas un impôt somptuaire ; une instruction du directeur général des contributions directes, approuvée par le ministre des finances le 31 octobre 1862 et adressée aux agents des contributions directes par une circulaire du directeur du 15 novembre 1862, avait déterminé de la manière la plus exacte la nature de cet impôt : — La matière imposable qui doit servir de base à cette contribution nouvelle ne comprend pas, porte cette instruction, toutes les voitures ou tous les chevaux dont on peut avoir la possession ou la libre disposition. Elle ne consiste que dans les voitures et les chevaux dont le possesseur fait usage pour son service personnel, c’est-à-dire pour sa commodité, son plaisir ou son agrément, ou pour le service personnel de sa famille. Elle doit être envisagée non sous un aspect d’objet de luxe, mais comme un signe nouveau qui complète, avec les portes et fenêtres et le loyer d’habitation, l’expression des facultés mobilières des contribuables, et fait de la taxe sur les voitures et les chevaux un supplément de la contribution personnelle et mobilière bien plutôt qu’une contribution somptuaire qui sortirait du caractère général de nos impôts. — Cet impôt était équitable ; au point de vue économique, il était rationnel ; s’il fut peu productif (2,500,000 fr. environ au lieu de 5,000,000 qu’on en avait attendus), c’est que de trop nombreuses exceptions avaient été admises ; sa suppression résultant d’un vote de rejet du Corps législatif en 1865, au cours de la discussion du budget de 1 866, a été considérée par d’excellents esprits comme un fait regrettable, car il faut demander à d’autres impôts les ressources que celui-ci pouvait équitablement donner. »

1159. En présence des charges nouvelles du Trésor, la loi de finances du 16 septembre 1871 (art. 7) avait d’abord remis purement et simplement en vigueur la loi du 2 juillet 1862 sur les chevaux et voitures. La loi de finances du 23 juillet 1872 est venue apporter de notables modifications à l’ancienne assiette de la contribution sur les chevaux et voitures ; elle est désormais établie d’après le tarif ci-dessous, qui répartit les communes en cinq catégories (L. 23 juillet 1872, art. 5); le vingtième, au lieu du

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