‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 253 sur 630 · VOITURE · texte numérisé non relu

VOITURE

cheval

uo ouuu

ou

4 roues.

2 roues.

d’attelage.

Paris

60 fr.

40 fr.

25 fr.

Les communes autres que Paris ayant plus de

40,000 âmes de population

Les communes de 20,001 âmes à 40,000 âmes. . .

Les communes de 3,001 âmes à 20,000 âines. . .

Les communes de 3,000 âmes et au dessous.

-H 60. D’après la loi de 1862, l’impôt était dû par chaque voiture attelée, et l’on entendait par là les voitures que le propriétaire pouvait atteler simultanément. Désormais la taxe s’applique aux voitures suspendues destinées au transport des personnes (Loi 23 juillet 1872, art. 5), et il y a lieu de diviser, au point de vue de l’impôt, les voitures en trois catégories : celles soumises à la contribution, celles réduites à demi-taxe, celles exemptées de toute contribution.

Relativement aux premières, la disposition qui vient d’ètre citée a pour conséquences : 1° de soumettre à l’impôt seulement les voitures suspendues, celles non suspendues ne pouvant être en aucune façon imposables; 2° de soumettre à l’impôt toutes les voitures suspendues destinées au transport des personnes, quel que soit le nombre des voitures possédées par un même propriétaire, qu’elles puissent être ou non attelées simultanément ; de sorte que toute personne ayant un cheval et trois voitures devra la taxe pour ces trois voitures, bien qu’elles ne puissent pas rouler ensemble, leur propriétaire n’ayant qu’un seul cheval pour les atteler ; 3° de ne soumettre à l’impôt que les seules voitures suspendues destinées au transport des personnes. Ainsi les voitures, même suspendues, qui n’ont pas cette destination sont exemptes de la taxe, telles que les chariots à deux et à quatre roues qui servent aux négociants, commerçants et propriétaires agriculteurs pour le transport de leurs marchandises et de leurs produits.

Mais il est nécessaire que les voitures dont il s’agit, pour rester soustraites à l’application de la contribution, soient exclusivement employées au transport des marchandises et des produits agricoles.

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