CHEVAUX ET LES VOITURES
Tout véhicule, en effet, consacré au transport des personnes pour le service de l’agriculture ou d’une profession donnant lieu à l’imposition des droits de patente, doit être inscrit sur les rôles de la contribution pour une demi-taxe (L. 23 juillet 1872, art. 6).
Néanmoins, la taxe frappe, intégralement et sans distinction, les voitures appartenant aux patentables dont la nomenclature suit : architectes, avocats, avoués, chefs d’institution , maîtres de pension, chirurgiens-dentistes, commissaires-priseurs, docteurs en chirurgie, docteurs en médecine, greffiers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés près les tribunaux de commerce , officiers de santé, référendaires au sceau, vétérinaires.
Certaines voitures, bien que destinées au transport des personnes, sont complètement exemptes de l’impôt ; ce sont : 1° celles affectées exclusivement au service des voitures publiques (voitures à service régulier, d’occasion ou à volonté), qui sont soumises aux droits perçus par l’administration des contributions indirectes; 2° les voitures possédées par les carrossiers et les loueurs de voitures , et qui sont exclusivement destinées à la vente ou à la location ; 3° les voitures possédées en conformité des règlements du service militaire ou administratif (L. 23 juillet 1872, art. 7).
4161. Relativement aux chevaux, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 juillet 1872, la taxe atteint d’une façon générale : 1° tous les chevaux de selle ; à l’exception des juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction (L. 2 juillet 1862 , art. 7 g 2), et de ceux possédés par les marchands de chevaux ou les loueurs et exclusivement destinés à la vente ou la location; à l’exception aussi de ceux possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif (L. 1872, art. 7) ; — 2° tous les chevaux d’attelage servant aux voitures assujettis à la taxe, d’où la conséquence que les chevaux servant à atteler les voitures non imposées ne sont sont pas imposés eux-mêmes.
Par tolérance, il a été admis que, dans le cas où un contribuable possédant plusieurs chevaux employés aux travaux agricoles ou à des transports d’objets matériels attellerait indistinctement ces chevaux aux voitures imposables qu’il possède , on ne compterait qu’un cheval imposable par voiture à un cheval, deux chevaux par voiture à deux chevaux, etc., sans qu’en aucun cas on puisse imposer des chevaux dont il ne serait pas fait usage pour atteler les voitures imposables. Ainsi un contribuable possédant dix chevaux de labour et deux voitures imposables, l’une à un cheval, l’autre à