‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 255 sur 630 · CONTRIBUTION SUR LES CHEVAUX ET VOITURES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION SUR LES CHEVAUX ET VOITURES

deux chevaux, sérail imposable pour trois chevaux, si trois ou plus de ces chevaux étaient indifféremment attelés aux deux voitures. Dans le cas où ce contribuable n’attellerait jamais que les deux mêmes chevaux à ses voitures, il serait passible de la taxe pour deux chevaux seulement.

-1162. La contribution des chevaux et voitures est établie sur la déclaration des propriétaires (L. du 2 juillet 1862, art. 11).

Les taxes sont doublées pour les voitures et les chevaux qui n’ont pas été déclarés dans les délais fixés ou qui ont été déclarés d’une manière inexacte (L. 2 juillet 1862, art. 12). Les personnes qui, au 1er janvier, possèdent des voitures et des chevaux sujets à l’impôt doivent en faire, avant le 16 janvier, la déclaration à la mairie de leur résidence. Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, mais la taxe sera établie suivant la classe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et voitures restant habituellement attachés ci Viine de ces résidences , le contribuable sera imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune (L. 2 juillet 1862, art. 10).

Une déclaration faite n’a pas besoin d’être ultérieurement renouvelée ; elle vaut jusqu’à avis contraire, et avis contraire doit être donné toutes les fois qu’il survient une modification dans l’assiette de la contribution (L. 2 juillet 1862, art. 11).

Le contribuable qui, dans le courant de l’année, devient possesseur de voitures ou de chevaux imposables doit, comme ceux qui deviennent passibles d’un accroissement de taxe par suite de changement de résidence, en faire la déclaration dans un délai de trente jours à partir du fait ; il doit la taxe à partir du 1er du mois dans lequel le fait s’est produit, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom clés précédents possesseurs (L. 23 juillet 1872, art. 8). Mais lors de la discussion delà loi, l’observation suivante a été faite par le rapporteur : Tout possesseur de chevaux qui déclare avoir un ou deux chevaux a « le droit d’avoir dans son » écurie un , deux chevaux pendant l’année entière » ; c’est-àdire qu’il peut vendre ses chevaux et en acheter de nouveaux sans être soumis à un supplément quelconque de taxe, tant qu’il ne dépasse pas le nombre primitivement déclaré par lui.

La taxe variant [n° 1159] selon les communes, dans le cas où, à

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