‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 256 sur 630 · TAXE SUR LES CERCLES ET LIEUX DE RÉUNION · texte numérisé non relu

TAXE SUR LES CERCLES ET LIEUX DE RÉUNION

raison d’une résidence nouvelle, le contribuable deviendrait passible d’une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 4 er janvier, il devrait (L. 4 862, art. 9) un droit complémentaire « égal au montant de la différence, et calculé à partir du 4er du mois dans lequel le changement de résidence s’est produit. » Mais on ne lui accorderait aucune réduction de droit si la seconde résidence appartenait à une classe inférieure.

Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d’indiquer les différentes communes où ils ont des habitations , en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu ; elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. Les déclarations seront faites ou modifiées, s’il y a lieu , le 15 janvier, au plus tard, de chaque année, à la mairie de l’une des communes où les contribuables ont leur résidence. Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y sera suppléé d’office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l’état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. En cas de contestation entre le contrôleur, le maire et les répartiteurs, il sera, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, sauf référé au ministre des finances, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice, pour le contribuable, du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle (Loi de finances du 2 juillet 1862, art. 11). — 11 est ajouté à l’impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l’assiette de l’impôt et ceux de la confection des rôles, qui seront établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en malière de contributions directes. En cas d’insuffisance, il sera pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de l’impôt (art. 13).

4 4 63. 3° La taxe sur les cercles , sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations est entièrement nouvelle ; elle a été introduite par la loi du 4 6 septembre 4 871, portant fixation du budget rectificatif de 4 874 , dont nous avons fait connaître déjà plusieurs dispositions [nos 572, 576, 4075]. Cette taxe est fixée, par l’article 9 de cette loi, à 20 % des cotisations payées parles membres ou associés Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion passibles de la taxe doivent, sous peine de payer double taxe, faire chaque année, avant le 34 janvier, à la mairie des communes dans lesquelles se trouvent situés lesdits établissements, une déclaration indiquant le nombre des abonnés, membres ou associés ayant fait partie du cercle, de la société ou de la réunion pendant l’année précédente, ainsi que le montant corres-

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