‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 257 sur 630 · TAXE SUR LES BILLARDS · texte numérisé non relu

TAXE SUR LES BILLARDS

pondant de leurs cotisations (L. 16 septembre 1871, art. 10). En vertu de l’article 5 § 3 [ voir les §§ 1 et 2 au n° 1165] de la loi du 18 décembre 1871, il a été rendu pour l’exécution de ces lois un règlement d’administration publique, en date du 27 décembre 1871. Nous en reproduisons les dispositions non transitoires :

Art., i. Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion passibles de la taxe doivent faire chaque année, avant le 31 janvier, à la mairie des communes dans lesquelles se trouvent lesdits établissements, une déclaration indiquant le nombre des abonnés, membres ou associés ayant fait partie du cercle, de la société ou de la réunion pendant l’année précédente, ainsi que le montant correspondant de leurs cotisations. — Art. 2. La déclaration du gérant, secrétaire ou trésorier est inscrite sur un registre spécial et signée par le déclarant ; il en est délivré un récépissé reproduisant les détails énoncés cidessus. Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoir, le fait est relaté sur le registre et le récépissé. — Art. 3. La taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est payable en une seule fois, dans le mois qui suit la publication du rôle. Elle est perçue sur les abonnés, membres ou sociétaires par les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion, qui sont chargés d’en verser le montant entre les mains des percepteurs des contributions directes. — Art. 4. Dans le cas de dissolution ou de fermeture, en cours d’exercice, d’un cercle, d’une société ou d’un lieu de réunion, la taxe est payée immédiatement. A cet effet, une déclaration spéciale est faite selon les formes indiquées à l’article 2, dans les dix jours de la dissolution ; cette déclaration est immédiatement transmise par le maire au directeur des contributions directes, qui donne avis au redevable du montant de la somme à acquitter; le paiement doit avoir lieu dans les huit jours de la réception de cet avis. — Art. 5. Lorsque les faits pouvant donner lieu h des douilles taxes n’ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de l’année un rôle supplémentaire. — Art. 6. Les rôles des taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations sont établis par ressort de perception et dressés d’après des états matrices rédigés j)arles agents des contributions directes. — Art. 7. L’état matrice présente, d’une part, les noms, prénoms, professions et résidences des redevables, et, d’autre part, le détail des bases d’imposition (D. 27 décembre 1871).

44 64. 4° La taxe sur les billards publi s ou privés a été introduite, comme la précédente, par la loi du 16 septembre 1871 (art. 8), et un second décret portant règlement d’administration publique du 27 décembre 1871 a également pourvu à son exécution. Les possesseurs de billards publics ou privés doivent, sous peine de payer double taxe, en faire la déclaration avant le 31 janvier, à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les déclarations faites antérieurement produisent leur effet jusqu’à déclarations contraires Lorsqu’un contribuable cesse de posséder les billards ayant donné lieu à une imposition, ou qu’il en effectue la translation dans une autre commune, la déclaration tendant à la uadiation ou

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