‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 259 sur 630 · TAXE DES BIENS DE MAINMORTE · texte numérisé non relu

TAXE DES BIENS DE MAINMORTE

-H 68. 5° La taxe des biens de mainmorte a été établie par la loi du. 20 février 1849 ci-dessous reproduite ; elle remplace sur les biens des personnes morales le droit de mutation que ces biens ne subissent jamais, puisque ces personnes ne meurent pas, ne vendent que très-rarement, tendent toujours à augmenter et ne diminuent jamais un patrimoine qui, entre leurs mains , est mort pour la circulation. Cette taxe est tellement assimilée à la contribution foncière , qu’un arrêt du conseil d’État du 30 mai 4 864 a dû décider, contre les conclusions du ministre des finances , « que les biens exemptés, même à titre temporaire , de la contribution foncière, sont, par cela môme, affranchis de la taxe des biens de mainmorte ». D’autre part, cette taxe étant l’équivalent des droits d’enregistrement sur les transmissions entre vifs et par décès, le législateur de 4 872 (loi du 30 mars) a dû l’élever en même temps que ces droits.

Il sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribulion foncière appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de soixante-deux centimes et demi pour franc du principal delà contribution foncière (Loi du 20 février 1849, relative à l'application de l'impôt des mutations aux Liens de mainmorte , art. 1). — Les formes prescrites pour l’assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l’établissement et la perception de la nouvelle taxe (art. 2). — La taxe annuelle établie par la présente loi sera à la charge du propriétaire seul pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires (art. 3). — A partir du 1er janvier 1873, la taxe annuelle rei>résentative des droits de transmission entre vifs et par décès, fixée par l’article 1 de la loi du 20 février 1849, est élevée à soixante-dix centimes par franc du principal de la contribution foncière. Cette taxe sera en outre soumise, à l’avenir, aux décimes auxquels sont assujettis les droits d’enregistrement (L. 30 mars 1872, art. 5).

4 4 69. 6° La redevance annuelle des mines comprend une redevance fixe de dix francs par kilomètre carré et une redevance proportionnelle au revenu net de la concession ; elle est imposée et perçue comme la contribution foncière ; elle est réglée par la loi du budget; elle ne peut dépasser 5 °/0 du produit net de l’extraction, sauf l’imposition en sus d’un décime par franc, à l’effet de former un fonds de non-valeur à la disposition du ministre pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveraient des pertes ou accidents (L. 24 avril 4 84 0 sur les mines, art. 33 à 39).

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