‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 260 sur 630 · REDEVANCE ANNUELLE DES MINES · texte numérisé non relu

REDEVANCE ANNUELLE DES MINES

En parlant des attributions des conseils de préfecture en matière de mines, nous avons [n° 409] reproduit les articles 33 et 37 de la loi du 21 avril 1810, relatifs à cette taxe, et l’article 5 de la loi du 27 avril 1810 qui, indépendamment de la redevance annuelle des mines , établit une seconde taxe également assimilée aux contributions directes, mais qu’il ne faut pas, en raison de son objet spécial, confondre avec celle qui nous occupe, laquelle profite seule à l’État.

La loi de 1810, en posant le principe de l’impôt, ne réglait pas les formes à suivre pour en déterminer la base, c’est-à-dire le revenu net des exploitations. Un décret impérial du 6 mai 181 1 y a pourvu en confiant le soin de déterminer les évaluations du produit net de chaque concession, 1° à des comités de proposition, et 2°, au second degré, à un comité départemental d’évaluation , composé du préfet, de deux membres du conseil général nommés par le préfet, de l’ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et de deux des principaux propriétaires de mines dans les départements qui ont un nombre suffisant de mines en exploitation. Ges règles subsistent toujours ; mais un décret portant règlement d’administration publique du 11 février 1874, leur a enlevé le caractère définitif que la jurisprudence du conseil d’Ëtat avait attribué aux décisions des comités d’évaluation contrairement aux règles qui régissent toutes les autres contributions directes.

Les dispositions du décret du 6 mai 1811, relatif à l’établissement de la redevance proportionnelle des mines, continueront d’être appliquées sauf les modifications ci-après : En cas de désaccord sur l’appréciation du produit net imposable entre le comité d’évaluation institué par le décret du 6 mai 1811 et l'ingénieur des mines ou le directeur des contributions directes, il est statué par le préfet, sur avis motivé du directeur des contributions directes. Si le préfet n’adopte pas les conclusions du directeur des contributions directes, il en est référé au ministre des travaux publics, qui statue, après s’être concerté avec le ministre des finances. Le préfet arrête ensuite les rôles et les rend exécutoires, sauf le recours des contribuables (D. 11 février 1874, art. 1).

1170. L’article 35 § 2 de la loi du 21 avril 1810a posé en principe qu’ « il pourra être fait un abonnement pour ceux des pro- » priétaires de mines qui le demanderont ». Le décret du 6 mai 181 1 , dans ses articles 31 à 35 , a organisé l’abonnement sur des bases successivement modifiées par un premier règlement du 30 juin 1860, par un second du 27 juin 1866, et enfin par un troisième du U février 1874 qui , dans le but de remédier à des abus préjudiciables au Trésor, est revenu au régime des abonnements

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