‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 27 sur 630 · CONDITIONS ET FORMES DE LA RÉTROCESSION · texte numérisé non relu

CONDITIONS ET FORMES DE LA RÉTROCESSION

administrative une déclaration que la parcelle n’a pas reçu la destination d’utilité publique pour laquelle elle avait été expropriée (c. d’Ét. \ I décembre 1871; 6 mars 1672, Jaumes). Sans subordonner absolument l’exercice de cette action à l’avis de l’administration, la loi nous parait autoriser aussi l’exercice du droit de préemption, dès lors qu’il résulte d’une déclaration ou d’un fait de l’administration expropriante , ou d’un cas de force majeure , qu’elle ne veut ou ne peut employer le terrain exproprié à la destination d’utilité publique , spécialement prévue (c. d’Ét. 6 mars 1872, Jaumes ) par l’acte déclaratif de l’utilité publique en vertu duquel avait eu lieu l’expropriation.

838. Les formes de ce contrat de rétrocession sont déterminées, en ce qui concerne l’État, par une ordonnance royale du 22 mars 1833, toujours en vigueur, rendue pour régler le mode d’application des articles 60, 61 et 62 de la loi du 7 juillet 1833, transportés dans les mêmes termes et sous les mômes numéros dans la loi du 3 mai 1841 .

Les terrains oa portions de terrains acquis pour des travaux d’utilité publique, et qui n’auraient pas reçu ou ne recevraient pas celte destination, seront remis à l’administration des domaines pour être rétrocédés, s’il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit, conformément aux articles GO et 61 delà loi du 7 juillet 1833. Le contrat de rétrocession sera passé devant le préfet du département ou devant le sous-préfet, sur délégation du préfet, en présence et avec le concours d’un préposé de l’administration des domaines, et d’un agent du ministère pour le compte duquel l’acquisition des terrains avait été faite. Le prix de la rétrocession sera versé dans les caisses du domaine (Ordonnance repaie du 22 mars 1833, art. 1). — Si les anciens propriétaires ou leurs ayants droit encourent la déchéance du privilège qui leur est accordé par les articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet , les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans la forme tracée pour l’aliénation thés biens de l’État, à la diligence de l’administration des domaines (art. 2).

839. Enfin , dans un dernier ordre d’idées, il faut remarquer l’importante disposition de l’article 30 relatif au cas d’expropriation partielle et au droit du propriétaire de requérir l’emprise totale de son immeuble. Le g \ de cet article, conférant le droit absolu de requérir l’emprise de tout bâtiment partiellement exproprié, n’est équitable et rationnel qu’autant que l’expropriation partielle rend la partie restante de l’immeuble impropre à remplir sa destination antérieure. Il ne saurait y avoir lieu d’appliquer cette disposition exorbitante au propriétaire exproprié dans les profondeurs du sous-sol ou tréfonds sans atteinte aux bâtiments (ch. civ. 1er août

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