DROITS DE VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES
établi par le décret de 1811 et a restitué à l’administration la liberté de refuser les abonnements, restreinte par le décret de 1866.
1 171. 7° Les droits de vérification des poids et mesures sont assimilés aux contributions directes par l’ordonnance royale du 1 7 avril 1839, rendue en exécution de la loi du 4 juillet 1837 (art. 8). Ils sont payés comme l’indique le nom môme de cette taxe, en raison de l’opération môme des vérificateurs qui présente pour le commerce un intérêt de premier ordre [n° 788]. Les textes suivants, extraits de l’ordonnance de 1839, déterminent les principaux caractères de cette taxe. Les articles en forment le titre V intitulé : Droits de vérification.
La vérification périodique des poids, mesures et instruments de pesage appartenant aux établissements publics désignés par l’article 24 (octrois , poids publics y ponts à bascule , hospices , hôpitaux , prisons et établissements de bienfaisance) , est faite gratuitement. Il en est de même pour les poids, mesures et instruments de pesage présentés volontairement à la vérification par des individus non assujettis (Ordonnance royale du 17 avril 1839, relative à la vérification des poids et mesures, art. 48). — Ces états matrices des rôles sont dressés par les vérificateurs des poids et mesures d’après le résultat des opérations, qui doivent être consommées avant le 1er août. Ces états sont remis aux directeurs des contributions directes, à mesure que les opérations sont terminées dans les communes dépendant de la même perception, et, au plus tard, le 1er août de chaque année (art. 50). — Les directeurs des contributions directes, après avoir vérifié et arrêté les états matrices mentionnés à Tarticle précédent, procèdent à la confection des rôles , lesquels sont rendus exécutoires par le préfet , pour être mis immédiatement en recouvrement par les mêmes voies et avec les mêmes termes de recours, en cas de réclamation, que pour les contributions directes (art. 51). — Avant la fin de chaque année, il sera dressé et publié des rôles supplémentaires pour les opérations qui , à raison de circonstances particulières , n’auraient pu être faites que postérieurement au délai fixé par l’article 50 (art. 52). — La perception des droits de vérification est faite par les agents du Trésor public. Le montant intégral des rôles est exigible dans la quinzaine de leur publication. L’article 3 de l’ordonnance du 21 décembre 1832 continuera à être exécuté (art. 53).
1172. Un décret du 26 février 1873 relatif à la vérification des poids et mesures , abroge plusieurs dispositions de l’ordonnance du 17 avril 1839 (art. 15, 16, 17, 18, 46, 47 et 49) et le décret du 25 mars 1852, art. 5 n° 10 [n° 120] ; il fixe le personnel du service de la vérification, composé de vérificateurs en chef, de vérificateurs, et de vérificateurs adjoints, ces derniers nommés à la suite d’un examen public ; il désigne : 1° les commerces, industries et professions assujettis à la vérification des poids et mesures ( tableau A) ; 2° les séries de poids et mesures en usage et dont les