‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 262 sur 630 · DROITS DE VISITE DES PHARMACIES · texte numérisé non relu

DROITS DE VISITE DES PHARMACIES

assujettis doivent être pourvus (tableau B); et 3° le nouveau tarif des droits de vérification (tableau G).

Dans la loi de finances du 5 août 1871, à l'occasion des diverses réclamations relatives à certaines parties de ce tarif, a été introduit l’article 5 ainsi conçu : « Les droits de vérification des poids et » mesures seront établis par décrets, sans pouvoir dépasser le taux » des droits fixés dans les tarifs annexés au décret du 20 février » 1873 ».

1173. 8° Les droits établis pour frais de visites chez les pharmaciens, droguistes et épiciers vendant des substances réputées médicinales, sont aussi assimilés aux contributions directes. Gette taxe est fort ancienne , ainsi que cela résulte du premier des textes cidessous reproduits. Un décret du 13 avril 1850 a attribué l’inspection des officines des pharmaciens et magasins de droguistes, précédemment exercée par les jurys médicaux, aux conseils d’hygiène publique et de salubrité , sous la réserve du maintien des attributions conférées en cette matière par la loi du 21 germinal de l’an XI (art. 20) aux écoles supérieures de pharmacie.

Outre la visite annuelle de la faculté de médecine, accompagnée des quatre prévôts, chez tous les maîtres en pharmacie , lesdits quatre prévôts en feront deux autres, chaque année, dans les laboratoires et officines desdits maîtres et des veuves. Ils dresseront procès-verbal de ces visites, pour être pourvu aux contraventions, si aucune il y a, suivant l’exigence des cas. Chaque maître ou veuve sera tenu de payer six livres pour chacune desdites deux visites, dont les prévôts compteront; pourront, au surplus, faire autant de visites qu’ils jugeront nécessaire, sans frais (Lettres patentes du 10 février 1780, servant de statuts pour le collège de pharmacie , art. 16). — Il sera fait, au moins une fois pur an, conformément à la loi , des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers. A cet effet, le directeur de l’école de pharmacie s’entendra avec celui de l’école de médecine, pour demander aux préfets des départements, et, à Paris , au préfet de police , d’indiquer le jour où les visites pourront être faites, et de désigner le commissaire qui pourra y assister. Il sera payé, pour les frais de ces visites, six francs par chaque pharmacien, et quatre francs par chaque épicier ou droguiste, conformément à l’article 16 des lettres patentes du 10 février 1780 (Arrêté du gouvernement du 25 thermidor an XI, contenant règlement sur les écoles de pharmacie , visites et inspections des pharmaej art. 42). — Continueront d’être perçus comme par le passé les droits l’article 16 des lettres patentes du 10 février 1780 et par l’arrêté du 25 tlieix an XI pour frais de visites chez les pharmaciens, droguistes et apothicaires (Loi de finances du 15 mai 1818, art. 87). — Ne seront pas néanmoins soumis au paiement du droit de visite les épiciers non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogues appartenant à la pharmacie 1 (Loi du 23 juillet 1820, art. 17).

1 L’ordonnance royale du 20 septembre 1820 contient la nomenclature des substances réputées médicinales qui peuvent se trouver chez les épiciers.

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