RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
C. Recouvrement des contributions directes et taxes assimilées .
Émission du rôle par arrêté préfectoral.
Échéances par douzièmes.
Exception partielle en ce qui concerne les {jatentes; responsabilité des propriétaires.
Droit de poursuite du percepteur. *
Nouvelles attributions des percepteurs des contributions directes.
Cotes indûment imposées.
Cotes irrecouvrables.
Des quatre degrés de poursuites.
Privilège de l’État; loi du 12 novembre 1808.
Diverses espèces de demandes en dégrèvement.
Contentieux des contributions directes; demandes en décharge et en réduction.
Formes, délais et procédure.
Conséquences des décharges et réductions prononcées.
Demandes du ressort de la juridiction gracieuse en remise et en modération.
Fonds de non-valeur.
117 4. Los percepteurs ont seuls qualité pour effectuer et poursuivre le recouvrement des contributions directes (règlement général du 21 décembre t839) ; l’administration les autorise toutefois à se faire suppléer par des fondés de pouvoir agréés par le receveur. Ils doivent être porteurs du rôle, qui, depuis la loi du 15 mai 1818, est un rôle unique pour toutes les contributions directes et les impositions locales. Ce rôle forme le titre de l’État; nous avons vu [n° 1130] qu’il était préparé par les soins du directeur des contributions directes ; il est rendu exécutoire par l’arrêté préfectoral qui en ordonne Y émission ; ce n’est toutefois qu’après sa publication dans chaque commune par les soins du maire, et sa notification faite individuellement à chaque contribuable, sous forme d’avertissement donné par le percepteur, que la mise en recouvrement commence.
Les contributions directes sont exigibles par douzièmes, acuité pour le débiteur d’anticiper les paiements et application des articles 1244 g 1 et 1180 du Gode civil. Le contribuable qui n’a pas acquitté au 1er du mois le douzième échu du mois précédent est dans le cas d’être poursuivi après l’expiration des dix jours qui suivent cette échéance et huit jours après une sommation sans frais (L. 17 brumaire an V, art. 3; Régi. 21 décembre 1829, art. 20; L. 15 mai 1818, art. 51).