‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 264 sur 630 · ÉCHÉANCES PAR DOUZIÈMES ET EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

ÉCHÉANCES PAR DOUZIÈMES ET EXCEPTIONS

1176. Il est fait exception à la règle du paiement des contributions directes par douzième, en ce qui concerne la contribution des patentes, mais seulement dans les cas déterminés par les articles ci-dessous. Le second de ces articles, en imposant dans l’intérêt du Trésor diverses obligations aux propriétaires des locaux où leurs locataires exercent les professions imposables , tient compte de la division des échéances par douzième.

La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusemenls et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée (Loi du 25 avril 1844, sur les patentes , art. 24). — En cas dç déménagement hors du ressort de la perception , comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalité. Les propriétaires, et à leur place les principaux locataires, qui n’auront pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires , seront responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes. Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires, et à leur place les principaux locataires, deviendront responsables de la contribution de leurs locataires, s’ils n’ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au percepieur. La part de la contribution laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents, comprendra seulement le dernier douzième échu et le douzième courant dus par le patentable (art. 25).

U 77. Le droit de poursuite du percepteur est prescriptible par trois ans à partir de l’exigibilité de chaque terme; ce délai passé, le percepteur supporte le paiement de l’impôt non recouvré (L. du 23 novembre 1790, art. 8 ; L. 3 frimaire an VII, art. 149), à moins qu’il n’ait obtenu sa décharge du conseil de préfecture (L. 3 juillet 1846; L. 22 juin 1855, art. 16) pour les cotes indûment imposées (L. 3 juillet 1846, art. 6 ; L. 22 juin 1834, art. 16), et à moins que, pour les cotes irrecouvrables , il n’ait obtenu du préfet leur imputation sur le fonds de non -valeur dont il sera parlé plus loin [n° 1188].

1178. En exposant ci-dessus les opérations de centralisation des fonds et de direction du mouvement des fonds , nous avons indiqué [n° 1131] le mélange fort critiquable accompli dans certaines perceptions entre les fonctions de receveurs particuliers des finances et celles de percepteurs. D’autre part, les percepteurs des finances ont été récemment investis, en dehors de leurs fonctions

292 COTES INDUMENT IMPOSÉES ; COTES IRRECOUVRABLES.

normales de recouvrement de l’impôt direct, d’autres fonctions. La loi du 29 décembre 1873 (art. 25) les a substitués aux receveurs de l’enregistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe, d’bypotbèquc, le notariat et la procédure civile. En outre, un décret du 23 août 1875 a assuré leur concours pour faciliter les versements aux caisses d’épargne [n°8 1581 à 1587].

1179. On entend par cotes indûment imposées celles qui résultent d’erreurs matérielles commises au rôle, telles que faux ou doubles emplois, ou qui, pour la contribution personnelle et mobilière et celle des patentes, portent sur des individus qui, étant décédés, absents ou notoirement indigents avant le 1er janvier, n’étaient pas à cette époque imposables. Dans les trois mois de la publication des rôles, les percepteurs forment, s’il y a lieu, pour chacune des communes de leur perception, des états présentant, par nature de contributions, les cotes qui leur paraissent avoir été indûment imposées, et adressent ces états au préfet ou au sous-préfet par l’intermédiaire des receveurs des finances. Les états dont il s’agit sont renvoyés aux contrôleurs des contributions directes, qui vérifient les faits et les motifs allégués par les percepteurs, et donnent leur avis, après avoir pris celui des maires et des répartiteurs. Le directeur des contributions directes fait son rapport, et le conseil de préfecture statue. Le montant des décharges prononcées sur les contributions foncière, personnelle et mobilière est réimposé au rôle de l’année suivante (Loi du 3 juillet 1840, art. G).

\ 1 80. Les cotes irrecouvrables sont les cotes dont le recouvrement n’a pu être effectué soit en totalité, soit en partie, pour des causes postérieures à la mise en recouvrement du rôle. Les percepteurs en dressent les états, qui doivent être présentés dans les deux mois faisant suite à l’exercice écoulé. Sont admissibles en non-valeurs : pour les contributions foncière et des portes et fenêtres, les cotes relatives à des maisons occupées par des indigents, ou à des maisons vacantes appartenant à des indigents ; pour la contribution personnelle et mobilière, celles des individus décédés dont le reste de la cote ne peut être acquitté par des héritiers indigents ; celles restant dues par des absents qui n’ont laissé aucun mobilier saisissable, et dont le nouveau domicile est inconnu; celles des indigents qui ont perdu nouvellement leurs moyens d’existence ; et

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