DROIT DE POURSUITE
pour la contribution des patentes, celles restant dues depuis le jour du décès jusqu’au 31 décembre ; celles restant dues par des absents qui n’ont laissé aucun mobilier saisissable et dont le domicile est inconnu ; enfin, celles des indigents qui ont perdu nouvellement leurs moyens d’existence. L’arrété du préfet statuant sur un état de cotes présentées comme irrecouvrables peut être attaqué devant le ministre des finances , mais n’est pas de nature à être déféré au conseil d’État par la voie contentieuse ; les percepteurs n’ont pas môme, en l’absence d’un texte qui le leur confère, le droit d’attaquer devant le conseil d’État les décisions des conseils de préfecture refusant de prononcer la décharge des cotes présentées par eux comme indûment imposées ; le ministre des finances a seul ce pouvoir (c. d’Ét. 4 4 avril 1839, Lafage; 47 mars 1865, percepteur d’ Yssingeciux).
1181. La poursuite s’exerce en vertu d’une contrainte [ voir n° 1102] décernée parle receveur particulier de l’arrondissement, en exécution du rôle, et visée par le sous-préfet. Dans les dix jours qui suivent la publication de cette contrainte dans la commune, on doit commencer les poursuites contre les contribuables qui ne se sont pas libérés dans les huit jours à partir d’une sommation délivrée sans frais. Ces poursuites présentent quatre degrés : lu la garnison collective et la garnison individuelle ; 2° le commandement, trois jours francs après la cessation de la garnison ; 3° la saisie des meubles et effets mobiliers ou des fruits pendants par racines, suivant les formes prescrites par le Gode de procédure civile et dans les trois jours après la signification du commandement ; 4° la vente des objets saisis. Ce quatrième degré de la poursuite ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du sous-préfet (Régi. 24 décembre 4 839, art. 79).
Dans la discussion de la loi de finances du 3 août! 875, un député de l’assemblée nationale a demandé la suppression de la garnison collective et individuelle en matière de recouvrement d’impôt. Cette réclamation était surtout fondée en ce qui concerne la garnison individuelle, qui consiste dans l’introduction d’un agent, dit garnisaire ou porteur de contrainte, dans le domicile du contribuable en retard de payer ses contributions. Un projet de loi a été soumis à la Chambre des députés par le gouvernement dans la séance du 8 avril 1876 ( Journal officiel du 4 2 mai, page 3223) à l’effet de donner satisfaction à cette réclamation, justifiée d’ailleurs par la facilité avec laquelle s’opère le recouvrement de l’impôt.