PRIVILÈGE DU TRÉSOR
L’article unique de ce projet de loi est ainsi conçu : « Sont abrogées les dispositions de l’article 3 de la loi du. -17 brumaire an Y, en ce qui concerne le mode de poursuite par voie de garnison individuelle ».
-H82. Sur le prix provenant de cette vente, l’État, en cas de concours avec d’autres créanciers, exerce un droit de privilège à lui conféré par la loi du -12 novembre -1808, que nous reproduisons ci-dessous, en faisant observer qu’elle a abrogé l’article \\ , titre II, de la loi du \\ brumaire de l’an VII, qui conférait à l’État un privilège sur les immeubles, et auquel se référait, en 1804 , l’article 2098 du Gode civil. L’État n’a plus de privilège sur les immeubles ; il a seulement sur eux les droits de tous autres créanciers, sauf, et la question est gravement controversée, l’hypothèque judiciaire résultant de la contrainte [n° 1102], si le percepteur a pris inscription. Son privilège, restreint aux meubles, se subdivise : pour la contribution foncière , c’est un privilège spécial sur certains meubles, récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à contribution ; pour les autres contributions directes, c’est un privilège général s’exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables. Dans ce second cas, il faut, pour que le privilège puisse s’exercer, que les meubles appartiennent encore au redevable et n’aient pas cessé de lui appartenir (c. cass. 17 août 1847) ; tandis que, dans le premier cas, le privilège pour le recouvrement de la contribution foncière, indépendamment du droit de préférence, confère au Trésor une sorte de droit de suite , sinon sur l’immeuble, du moins sur le produit, permettant à l’État de recouvrer la contribution foncière, même entre les mains du tiers acquéreur (c. cass. req. 6 juillet 1 852). Du reste, pour la contribution foncière comme pour les autres contributions directes, la créance garantie par le privilège est l’impôt de l’année échue et de l’année courante. Dans un cas comme dans l’autre, le privilège s’exerce avant tout autre, sauf toutefois le privilège des frais de justice (art. 2101 G. civ. ; art. 657 et 662 G. pr. civ.) et le privilège du locateur (art. 662 G. pr. civ.).
Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu’il suit, et s’exerce avant tout autre : 1° pour la contribution foncière de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; 2° pour l’année échue et l’année courante des contributions mobilière, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils