CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
se trouvent (Loi du 12 novembre 1808, relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes , art. 1). — Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte (art. 2). — Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu’il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier (art. 3). — Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées à l’autorité administrative, aux termes de la loi des 23-28 octobre -5 novembre 1790 (art. 4).
-H 83. Nous avons déjà dit [n° J 1 21] que la connaissance des réclamations auxquelles peut donner lieu la mise en recouvrement des contributions directes appartient à l’autorité administrative, parce qu’elles sont dirigées contre le rôle nominatif, acte administratif proprement dit qui forme le titre de l’État; la plus grande partie de ces réclamations est comprise sous le nom générique de demandes en dégrèvement , se subdivisant en deux catégories : celles en décharge et en réduction d’une part, et celles en remise et en modération d’autre part.
\ 184. Les premières seules (demandes en décharge et en réduction) appartiennent au contentieux administratif ; nous avons reproduit [n° 313] le texte de l’article 4 § 1 de la loi du 28 pluviôse an VIII qui en attribue la connaissance aux conseils de préfecture. Ces réclamations sont en effet fondées sur la violation d’un droit, avec cette différence que la demande en décharge a pour but un dégrèvement total, et la demande en réduction un dégrèvement partiel ; par la première , le contribuable soutient qu’il ne devait pas être cotisé, et se fonde sur ce qu’il y a eu faux emploi ou double emploi ; par la seconde, il prétend qu’il devait l’être à une somme inférieure et qu’il y a surtaxe , par suite d’erreur de cotisation ou de calcul, ou défaut d’égalité proportionnelle. Les conseils de préfecture prononcent aussi sur toutes les contestations qui se rattachent à l’obligation des redevables, sur la régularité ou la force libératoire des quittances délivrées par les percepteurs et sur la régularité des actes de poursuite antérieurs au commandement,