‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 268 sur 630 · DEMANDES EN DÉCHARGE ET EN · texte numérisé non relu

DEMANDES EN DÉCHARGE ET EN

parce qu’il s’agit, dans tous ces cas, de l’appréciation d’actes administratifs. Nous avons cité [n° 579] l’exception faite à cette règle de compétence par l’article final de chaque loi du budget relativement aux demandes en restitution d’impôts illégalement perçus. La compétence du conseil de préfecture embrasse, d’après le texte de la loi de pluviôse, les réclamations contentieuses formées par des particuliers : il faut entendre, par là, les simples citoyens et toutes les personnes morales, y compris l’État lui-même agissant à ce titre.

4185. La demande doit être formée par pétition individuelle et spéciale pour chaque nature de contribution; elle est adressée au sous-préfet; elle peut être sur papier libre si la réclamation a pour objet une cote inférieure à 30 francs ; elle doit être sur papier timbré si la cote est supérieure; elle doit être accompagnée, dans tous les cas, de la quittance des termes échus (L. 21 avril 1832, art. 28) au moment de l’enregistrement de la réclamation à la sous-préfecture (c. d’Ét. 7 février 1865, Lovin ), et être formée dans le délai de trois mois à partir de la date de la publication du rôle, mentionnée et certifiée par le maire au bas du rôle (L. 4 août 1841, art. 8), le tout à peine de déchéance (c. d’Ét. jurisprudence constante). Lorsque le directeur des contributions directes, après Lavis des répartiteurs et la vérification du contrôleur, émet un avis contraire à la réclamation du contribuable, il doit transmettre le dossier à la sous préfecture, et inviter le réclamant à en prendre communication et à faire connaître, dans les dix jours, s’il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d’experts ; si dans le délai fixé il fait cette demande, le conseil de préfecture doit, à peine de nullité de l’arrêté à intervenir, ordonner cette expertise (L. 21 avril 4 832, art. 29), après laquelle il n’est pas nécessaire, au cas de désaccord entre les experts, de procéder à une tierce expertise (c. d’Ét. 18 août 1864 ; 10 janvier 1865, Lefortier ) ; mais le conseil de préfecture peut ordonner une contrevérification , ne pouvant être faite que par l’inspecteur ou, à son défaut, par un contrôleur autre que celui quia procédé à la première vérification (c. d’Ét. 23 mars 1865, Teulet).

Tout contribuable qui se croira surtaxé adressera au préfet ou au sous-préfet, dans les trois premiers mois de l’émission des rôles, sa demande en décharge ou réduction. 11 y joindra la quittance des termes échus de sa cotisation, sans pouvoir, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes qui viendront à échoir pendant les trois mois qui suivront la réclamation, dans lesquels elle devra être jugée définitivement. Le même délai est accordé au

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