‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 269 sur 630 · RÉDUCTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

contribuable qui réclamera contre son omission au rôle. Le montant des cotisations extraordinaires qui seront établies par suite de ces dernières réclamations, soit en contribution personnelle et mobilière, soit en portes et fenêtres, viendra en déduction du contingent de la commune pour l’année suivante. Ne sont point assujetties au droit de timbre les réclamations ayant pour objet une cote moindre de 30 francs (Loi de finances du 21 avril 1832, art. 28). — La pétition sera renvoyée au contrôleur des contributions directes, qui vérifiera les faits, et donnera son avis après avoir pris celui des répartiteurs. Si le directeur des contributions directes est d’avis qu’il y a lieu d’admettre la demande, il fera son rapport, et le conseil de préfecture statuera. Dans le cas contraire, le directeur exprimera les motifs de son opinion, transmettra le dossier à la sous-préfecture, et invitera le réclamant à en prendre communication, et à faire connaître dans les dix jours s’il veut fournir de nouvelles observations, ou recourir à la vérification par voie d’experts. Si l’expertise est demandée, les deux experts seront nommés, l’un par le sous-préfet, l’autre par le réclamant, et il sera procédé à la vérification dans les formes prescrites par l’arrêlé du gouvernement du 24 floréal an VIII (art. 29). — Le recours contre les arrêtés du conseil de préfecture ne sera soumis qu’au droit de timbre. Il pourra être transmis au gouvernement par l’intermédiaire du préfet, sans frais (art. 30).

Le délai de trois mois accordé aux contribuables par l’article 28 de la loi du 21 avril 1832 pour présenter les réclamations qu’ils sont autorisés à former contre les rôles des contributions directes ne courra qu’à partir de la publication desdits rôles (Loi du 4 août 1844, art. 8).

■H 86. Les articles suivants de l’arrêté consulaire du 2\ lloréal an VIII règlent les conséquences des décharges et réductions prononcées, et montrent bien en quoi elles diffèrent des remises et modérations administrativement accordées [n° 1188].

La réduction d’une cote en principal entraînera toujours la réduction proportionnelle des centimes additionnels (Arrêté des Consuls du 24 floréal an VIII, relatif aux réclamations en matière de contributions, art. 13). — Le montant de toutes les ordonnances de décharge ou de réduction sera réimposé, au profit de ceux qui les auront obtenues , par addition au rôle de l’année suivante (art. 14). — A cet effet le directeur des contributions tiendra registre de toutes les décharges ou réductions prononcées, pour que, chaque année, le préfet du département indique aux communes la somme que chacune d’elles aura à réimposer (art. 15). — Le percepteur remboursera, sur les deniers de la recette, les contribuables au profit de qui ces réimpositions auront été faites, en commençant par les ordonnances les plus anciennes en date (art. 16). — Les frais de vérification et d’experts seront réglés par le préfet, sur l’avis du sous-préfet (art. 17).

— Ils seront supportés, savoir : par la commune, lorsque la réclamation aura été reconnue juste; par le réclamant, lorsque la réclamation aura été rejetée (art. 18). — Les frais à la charge de la commune seront imposés sur le rôle de l’année suivante, avec les centimes additionnels, et comme charge locale (art. 19).

— Ceux à la charge des contribuables seront acquittés par eux , en vertu de l'ordonnance du préfet, entre les mains du percepteur (art. 20). — Le percepteur fera néanmoins, dans tous les cas, l’avance de ces frais aux experts , sur le produit des centimes additionnels de la commune (art. 21). — Les ordonnances de décharge ou réduction seront rendues par le préfet : elles énonceront les

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