‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 270 sur 630 · DEMANDES EN REMISE ET EN MODÉRATION · texte numérisé non relu

DEMANDES EN REMISE ET EN MODÉRATION

motifs de la pétition, l’avis du directeur et le prononcé du conseil de préfecture (art. 22). — Les ordonnances seront remises au directeur, et par celui-ci au receveur particulier, qui les transmettra au percepteur. Le diiecteur eu préviendra, par une lettre d’avis, la partie intéressée, qui se rendra chez le percepteur pour quittancer l’ordonnance, après en avoir reçu le montant (art. 23).

4187. Les demandes en remise et en modération, contrairement aux précédentes, supposent une cote dressée conformément au droit, et ne sont fondées que sur un simple intérêt; elles ne présentent à juger qu’une question de fait. Celui qui les forme invoque des considérations d’équité résultant de pertes occasionnées par des événements extraordinaires, telles que la destruction ou la diminution de ses facultés imposables par incendie, inondation , grêle, gelée et autres événements fortuits, pour obtenir un dégrèvement total par la demande en remise, ou un dégrèvement partiel par la demande en modération ; ces demandes doivent être formées dans les quinze jours qui suivent ces événements. La connaissance de ces demandes est du ressort de la juridiction gracieuse; le préfet statue en vertu du texte de l’arrêté du 2i floréal an VIII (14 mai 1800) cidessous rapporté, après vérification du contrôleur, sans intervention des répartiteurs et sans expertise ; le recours au ministre est possible, mais celui au conseil d’État ne l’est jamais. Il en est ainsi quelle que soit la qualification donnée par le pétitionnaire à sa demande soumise, sauf les différences qui viennent d’être signalées, aux mêmes formalités qu’en matière de décharge et de réduction.

Lorsque, par des événements extraordinaires, un contribuable aura éprouvé des pertes, il remettra sa pétition au sous-préfet, qui la renverra au contrôleur de l’arrondissement (Arrêté des Consuls du 24 floréal an VIII, relatif aux réclamations en matière de contributions, art. 24). — Le contrôleur se transportera sur les lieux, vérifiera, en présence du maire , les faits , et constatera la quotité de la perte, des revenus fonciers ou des facultés mobilières du réclamant, et en dressera un procès-verbal qu’il enverra au sous-préfet; celui-ci le fera parvenir, avec son avis, au préfet qui prendra l’avis du directeur des contributions (art. 25). — Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront été faites dans le cours de l’année, en remises ou modérations, et, l’année expirée, il fera, entre les contribuables ou les communes dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu’il pourra accorder, d’après la portion des fonds de non-valeur mise à sa disposition pour cet objet. Cet état de distribution sera communiqué par le préfet au conseil général du département (art. 28).

1188. Tandis que le montant des décharges et réductions, sauf celles des patentes et des portes et fenêtres , est réparti l’année suivante par voie de surimposition entre les autres contribuables

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