RÉQUISITION D’EMPRISE TOTALE ; DÉCRET-LOI DU
1 866, Delamcirre), et l’autorité judiciaire, à l’exclusion de l’autorité administrative, est seule compétente pour statuer sur cette question (Trib. des eonfl. 4 3 février 1873 , Badin). Le délai de quinzaine, à partir de la notification des offres, dans lequel la réquisition d’emprise totale doit être adressée au magistrat directeur du jury, ou à l’expropriant (ch. civ. 10 avril 1861, Jeanson ; 1er juillet 1863, Lecœur) est de rigueur (art. 24 et 27) ; il faut aussi, à peine de nullité , que la réquisition d’emprise totale soit suivie, dans le délai légal de l’article 24 (ch. civ. 5 avril 1869; 22 février 1870, Ansas), de nouvelles offres, qui, portant sur un objet nouveau, doivent être suivies d’un délai de quinzaine laissé au propriétaire pour en délibérer (cli. civ. 10 février 1874) ; le tout doit figurer au tableau des offres et demandes remis au jury (ch. civ.
10 avril 1861 , Jeanson). Dans ce cas et pour la parcelle ainsi acquise,
11 n’y a pas expropriation, mais vente au profit de l’administration, forcée d’acquérir; aussi, quoi qu’il arrive , l’ancien propriétaire ne pourra-t-il jamais exercer de ce chef le droit de préemption (art. 62); ni la résiliation de plein droit des baux, ni l’ouverture d’un droit à indemnité pour les locataires, n’existent dans cette hypothèse (ch. civ. 19 mars 1872, Rouge c. ville de Paris).
840. A cet article 50 de la loi du 3 mai 1841 se rattachent les articles 2 et 9 ci-dessous reproduits du décret législatif du 26 mars 1832 sur les rues de Paris, rendu applicable à de nombreuses villes. Le droit qui appartient à l’administration, aux termes de cet article 2 du décret du 26 mars 1832, de comprendre dans l’expropriation la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle juge que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres , constitue pour elle une simple faculté, dont elle est libre d’user ou de n’user pas, et il appartient au juge du fait de déclarer souverainement qu’il a été procédé en vertu, non de ce décret, mais de l’article 50 de la loi du 3 mai 1841 (c. ch. civ. 19 mars 1872, Cotelle c. ville de Paris).
Dans tout projet d’expropriation pour l’élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l’administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre dans l’expropriation, des immeubles en dehors des alignements , lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements , et non suscep-