FONDS DE NON VALEUR
de la commune (arrêté du 21 floréal an VIII, art. 14), les remises et modérations prononcées constituent pour l’État une perte à laquelle il est pourvu au moyen du fonds de non-valeur . Établi à cet effet en exécution de l’article 37 de la loi du 16 septembre 1807, réduit par la loi du 13 mai 1863, et rehaussé par la loi de finances du 4 septembre 1871, ce fonds est fixé à un centime par franc pour les contributions foncière et personnelle-mobilière, et à trois centimes par franc pour la contribution des portes et fenêtres. Un décret met un tiers de ce fonds à la disposition des préfets, et les deux autres tiers à la disposition du ministre des finances, pour être distribués aux départements qui ont le plus de besoins et former entre eux un fonds commun.
Ce fonds de non-valeur ne doit être confondu ni avec le fonds de secours , obtenu par un centime additionnel aux impôts foncier, personnel et mobilier, et placé dans les attributions du ministre de l’agriculture et du commerce , ni avec le fonds de subvention créé par la loi du 18 juillet 1866 et destiné, conformément à l’article 58 de la loi du 10 août 1871 , à venir en aide aux départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget [n° 1338],
§ III. — Contributions indirectes.
1189. Division du paragraphe en cinq parties.
1189. Bien que les contributions indirectes donnent lieu, au point de vue juridique et dans le cadre normal de cet ouvrage qui ne peut comprendre l’étude des tarifs, à moins de développements que les contributions directes, elles occupent une place si importante dans notre système financier et présentent , tant en impôts anciens qu’en impôts nouveaux, une si grande variété , que nous sommes amenés, pour plus de clarté dans ces développements, à les diviser en cinq parties.
Elles seront traitées dans l’ordre suivant :
1Ü Nous indiquerons les règles d’organisation, de constatation et de recouvrement, communes à toutes les contributions indirectes avec leur énumération ; puis nous traiterons : 2° des droits sur les boissons ; 3° des autres contributions indirectes existantes avant 1870 ; 4° des monopoles de l’État relatifs aux contributions indirectes; et 3° des nouvelles contributions indirectes.