DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
A. Règles communes à toutes les contributions indirectes .
1190. Direction générale des contributions indirectes.
1191. Abrogation du décret de 1851 qui la réunissait à la direction générale des
douanes.
1192. Importance et origines des contributions indirectes.
1193. Énumération des impôts anciens et nouveaux compris sous le nom de con-
tributions indirectes.
1194. Loi du 21 juin 1873 sur les contributions indirectes.
1195. Loi du 2 juin 1875.
1196. Droit de poursuite pour le recouvrement des contributions indirectes et
privilège de l’État.
1197. Contentieux des contributions indirectes ; compétence judiciaire.
1190. L’administration des contributions indirectes forme une des directions générales qui relèvent du ministre des finances. Audessous de l’administration centrale, l’administration se divise, dans chaque département, sous l’autorité et le contrôle du directeur des contributions indirectes, en agents du service actif chargés de la recherche et de la constatation de l’impôt , et agents du service sédentaire chargés de percevoir l’impôt constaté par le service actif. L’État trouve dans cette combinaison ingénieuse, dont nous avons vu l’application aux contributions directes, une garantie en ce que le produit de l’impôt ne passe pas dans les mains des agents qui ont mission de le rechercher.
1191. La direction des contributions indirectes a été pendant dix-huit ans réunie à la direction générale des douanes, en vertu d’un décret du 27 décembre 1851. Il y avait à la tète de ces deux administrations financières un seul et môme directeur général ; dans les vingt-cinq départements frontières, c’était aussi le môme directeur qui était placé à la tôte des deux services, ce qui justifiait la dénomination de direction mixte; tout le reste du personnel était séparé quant aux attributions et à la hiérarchie. Le rapport du ministre des finances qui précède, au Moniteur du 28 décembre 1851, ce décret du 27 instituant la direction générale des douanes et des contributions indirectes , exposait ainsi les motifs de cette réunion des deux administrations en une seule : « Toutes deux » concourent à la perception de l’impôt indirect, et ce but commun » établit nécessairement entre elles un lien et une solidarité; sou- » vent leur action s’exerce sur la môme matière. C’est la douane » qui perçoit les droits sur les sucres coloniaux et étrangers et