‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 274 sur 630 · LOI DU 21 JUIN IS · texte numérisé non relu

LOI DU 21 JUIN IS

végétales ; 4 6° sur les vinaigres et V acide acétique ; 4 7° sur les savons ; 4 8° sur l’acide stéarique , les bougies et cierges ; 19° sur Z«?s Z/Ymsports a petite vitesse par chemins de fer ; 20° sur la poudre dynamite et la nitroglycérine.

4-194. Une loi sur les contributions indirectes du 21 juin 1873 a eu principalement pour objet d’assurer le recouvrement plus exact des contributions indirectes. Elle facilite les opérations du service, même au moyen de l’anomalie écrite dans les articles 1 et 4 qui admettent des employés mineurs, par extension d’une disposition existante en matière de douanes; elle édicte de nouvelles et très-rigoureuses dispositions pénales, peut-être même avec abus de l’emprisonnement, contre les fraudes qui, depuis l’élévation des droits, s’exercent en effet avec une plus grande et regrettable activité, au grand préjudice du Trésor public.

Les agents de l’administration de3 contributions indirectes pourront prêter serment et exercer leurs fonctions à partir de l’âge de vingt ans (Loi du 21 juin 1873, sur les contributions indirectes, art. 1). — Est étendu aux gardes champêtres le pouvoir donné par l'article 5 de la loi du 28 février 1872 aux agents qu’il énumère, de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons (art. 2). — Les procès-verbaux dressés par les agents des contributions indirectes seront affirmés par deux des verbalisants, dans les trois jours de la clôture de l’acte, devant l’un des juges de paix établis dans le ressort du tribunal qui doit connaître du procès-verbal , ou devant l’un des suppléants de ce juge de paix. L'affirmation énoncera qu’il en a été donné lecture aux affirmants (art. 3). — Les procès-verbaux dressés avec l’accomplissement des formalités indiquées par les articles 21 à 24 du décret du 1er germinal an XIII , par deux des employés des contributions indirectes, dont l’un sera majeur, des douanes ou des octrois, et affirmés par eux, conformément à l’article précédent, feront foi en justice jusqu’à inscription de faux , conformément à l’article 2G du décret précité (art. 4). — Lorsqu’un procès-verbal constatant une contravention à la circulation des boissons aura été dressé par un ou plusieurs des autres agents autorisés par la loi à verbaliser, suivant les formes propres à l’administration ou aux services auxquels ils appartiennent, ou bien encore par un seul des employés des contributions indirectes, il ne fera foi en justice que jusqu’à preuve contraire, conformément aux articles 154 et suivants du Gode d’instruction criminelle (art. 5). — Tout transport de spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable donnera lieu aux pénalités édictées par l’article 1 de la loi du 28 février 1872. Les déclarations d’enlèvement d’alcools et spiritueux devront porter la contenance de chaque fût et le degré, avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût. Le dépotoir cylindrique à échelle, de même que tout dépotoir dont l’exactitude aura été constatée par les vérificateurs des poids et mesures, sera désormais placé au nombre des mesures légales et poinçonné par lesdits vérificateurs (art. 6). — Les contraventions auxquelles se réfèrent les articles 19 et 96 de la loi du 28 avril 1816, le second alinéa de l’article 106 de ladite loi et le second alinéa de l’article 1 de la loi 28 février 1872,

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