SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
donneront Heu dorénavant, lorsqu’elles auront pour objet des vins , cidres, poirés et hydromels, à l’application d’une amende de deux cents francs à mille francs, indépendamment de la confiscation des boissons saisies. En cas de récidive, l’amende ne pourra pas être inférieure à cinq cents francs. Une tolérance de un pour cent, soit sur la contenance, soit sur le degré, est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations d’alcools, spiritueux, vins, cidres, poirés et hydromels; mais les quantités reconnues en excédant seront prises en charge au compte du destinataire (art. 7). — Si le certificat de décharge d’un acquit-àcaution n’est pas représenté , l'action de la régie contre l’expéditeur devra être intentée, sous peine de déchéance , dans le délai de quatre mois à partir de l’expiration du délai fixé pour le transport ( ,rt. 8). — Toute personne convaincue d’avoir sciemment recélé dans des caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des boissons qui auront été reconnues appartenir à un débitant, à un marchand en gros, à un distillateur ou à un bouilleur, sera punie des peines portées par l’article 7 de la présente loi ou par l’article 1 de la loi du 28 février 1872, suivant les cas, sans préjudice des peines encourues par l’auteur de la fraude (art. 9). — Les soumissionnaires des acquits-à-caution délivrés pour le transport des vins contenant plus de quinze pour cent d’alcool s’obligeront à payer, à défaut de justification de la décharge de ces acquits-àcaution : 1° le sextuple droit de circulation sur le volume total du liquide imposable comme vin; 2° le quadruple droit de consommation sur la quantité d’alcool comprise entre quinze et vingt et un centièmes. Cette disposition n’est pas applicable aux vins qui, présentant naturellement une force alcoolique supérieure à quinze degrés, sans dépasser dix-huit degrés, sont expédiés directement par les propriétaires récoltants (art. 10). — Les contraventions constatées en matière de boissons aux entrées de Paris et de Lyon, et qui constituent une fraude soit au droit général de consommation sur les alcools ou spiritueux, soit au droit de circulation sur les vins, cidres, poii'és ou hydromels, en même temps qu’au droit d’entrée compris dans la taxe unique dite de remplacement , sont passibles de la double amende fixée par l’article 46 de la loi du 28 avril 1816 et par les articles 6 et 7 de la présente loi, sans préjudice des pénalités d’octroi et des autres peines spéciales à la récidive et aux cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, prévus par le 2e paragraphe de l’article 46 de la loi du 28 avril 1816 (art. 11). — En cas de fraude dissimulée sous vêtements, ou au moyen d’engins disposés pour l’introduction ou le transport frauduleux d’alcools ou de spiritueux, soit à l’entrée, soit dans un rayon de un myriainèti e à partir de la limite de l’octroi pour les villes de cent mille âmes et au dessus, et de cinq kilomètres pour les villes au-dessous de cent mille âmes, d’un lieu sujet au droit d’entrée, les contrevenants encourront une peine correctionnelle de six jours à six mois d’emprisonnement. Seront considérés comme complices delà fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus tous individus qui auront concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l’aide desquels la fraude a été commise; ceux qui, soit à l’intérieur du lieu sujet, soit à l’extérieur dans les limites du rayon indiquées au paragraphe précédent, auront formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés ou dans les locaux tenus par eux à location , des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude (art. 12). — Dans les cas de fraudes prévus par l’article précédent et par les lois antérieures, les transporteurs ne seront pas considérés , eux et leurs préposés ou agents , comme contrevenants, orsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils met-