‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 276 sur 630 · LOI DU 2 JUIN 1873 ; CONTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

LOI DU 2 JUIN 1873 ; CONTRIBUTIONS

tront l'administration on mesure d'exercer <lcs poursuites contre les véritables auteurs de la fraude (art. 13). — La pénalité ci-dessus de six jours à six mois d'emprisonnement sera appliquée aux contrevenants qui, contrairement h la prohibition de l’article 10 de la loi du 22 mai 1822 et de l’ordonnance royale du 20 juillet 1825, auront fabriqué, distillé, revivifié à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité soumise au même régime prohibitif des eaux-de-vie ou esprits, ou revivifié des alcools dénaturés préalablement introduits avec paiement de la taxe réduite (art. 14). — Dans les cas prévus par les articles 12 et 14 de la présente loi, et dans ceux prévus par l’article 40 de la loi du 28 avril 1816, les procès-verbaux constatant les contraventions seront transmis au procureur de la République et déférés aux tribunaux compétents. Dans ces divers cas, le droit de transaction ne pourra s’exercer qu’après le jugement rendu et seulement sar le montant des condamnations pécuniaires prononcées. Dans tous ces mêmes cas où la peine d’emprisonnement est prononcée par la loi contre les délinquants, les tribunaux pourront appliquer, mais seulement en ce qui concerne cette peine d’emprisonnement , l’article 463 du Code pénal (art. 15). — Dans les villes sujettes au droit d’entrée ou à la taxe unique, les envois de boissons h l’intérieur du lieu sujet par des marchands en gros, des distillateurs, des liquorisles, marchands en gros à d’autres commerçants des mêmes catégories, devront toujours être déclarés au moins deux heures avant l’heure indiquée pour l'enlèvement» La régie est autorisée à désigner dans chac. ne de ces villes*, selon les besoins de son service , un ou plusieurs bureaux où les déclarations de ces envois devront êtes faites à l’exclusion de tous autres (art. 16). — Sauf les cas de franchise prévus par la loi, le droit de circulation fixé à 15 fr. par hectolitre en principal pour les vins eu bouteilles sera appliqué à toute quantité quelconque que les marchands en gros, les débitants ou les récoltants, quel que soit le régime de perception dans le lieu de leur domicile, expédieront /i des consommateurs en tous lieux ou £i des débitants établis dans une ville à taxe unique. Sont abrogées, en ce qui concerne exclusivement les vins en bouteilles, les dispositions de l’article 102 de la loi du 28 avril 1816 et de l’article 16 du décret du 17 mars 1852 (art. 17).

4495. Une loi postérieure du 2 juin 4875, qui a pour objet des mesures desurveillance et de répression principalement relatives aux douanes, les étend à l’une des contributions indirectes (art. 5). Elle applique en outre (art. 6) les décimes additionnels à celles des contributions indirectes qui n’avaient pas encore subi cette augmentation depuis 4 870, sauf une exception unique indiquée par ce texte.

Toutes les dispositions des droits de douanes relatives aux marchandises prohibées sonl upplicubles aux poudres à feu et aux produits qui y sont assimilés (L. 2 juin 1 875, ayant pour objet : /" des mesures de. surveillance et de répression, 2° rétablissement de décimes additionnels à divers droits do douanes de contributions indirectes et de timbre, art. 5). — Seront soumis aux décimes établis par la législation actuelle, les droits de douanes, de contributions indirectes et de timbre existant avant 1870, et qui, depuis cette époque, n’ont pas été augmentés en principal ou en décimes. Cette disposition ne s’appliquera

INDIRECTES ; PRIVILÈGE CONTENTIEUX. 30a

pas à la vente des poudres de mine, ni à celle des poudres de commerce extérieur (art. 6).

-1196. Les contributions indirectes doivent être acquittées entre les mains des receveurs; les directeurs et les receveurs ont le droit de décerner contre les contribuables en retard des contraintes qui doivent être précédées d’un avertissement sans frais. Ces contraintes produisent les effets généraux propres aux contraintes administratives, et notamment l’hypothèque judiciaire sur les immeubles [ voir u° 1103; sic Lyon 7 août 1829 ; déc. minist. 14 et 20 avril 1813]; ce n’est qu’en cas d’insuffisance des meubles que l’État peut poursuivre l’expropriation des immeubles ; mais sur les meubles et effets mobiliers il possède un privilège, réglé par la disposition législative ci-dessous rapportée, dont la cour de cassation, dans le dernier état de sa jurisprudence (11 mars 1833, 28 août 1837, 18 février 1840, 18 janvier 1841, 26 janvier 1852), consacre le maintien primitivement contesté.

La régie aura x^ivilége et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour les droits, à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises eu nature qui seront encore sous balle et sous corde (Décret du 1er germinal an XIII, concernant les droits réunis, art. 47).

1197. Le contentieux des contributions indirectes appartient à l’autorité judiciaire. Les tribunaux civils statuent sur la légalité de l’impôt, parce qu’il ne s’agit pas ici de rectifier des opérations administratives, telles que celles de répartition et de confection des rôles, mais seulement d’interpréter et d’appliquer un tarif. Les tribunaux de police correctionnelle jugent les poursuites pour contraventions , constatées par procès-verbaux des agents de l’administration jusqu’à inscription de faux , et punies , selon les cas, d’emprisonnement, d’amende et de confiscation, sans que le tribunal puisse, en se fondant sur l’absence d’intention frauduleuse, refuser de faire l’application de la loi. Exceptionnellement aux règles du Code d’instruction criminelle, l’exercice de Faction publique en cette matière est confié à l’administration elle-même, investie en outre du droit de transiger avec les redevables non sur les droits acquis au Trésor, mais sur le montant des condamnations encourues ; le droit d’approuver la transaction appartient au directeur du département , lorsque les condamnations à intervenir ne s’élèvent pas au-dessus de 500 fr.; au directeur gé-

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néral, sur l’avis conforme du conseil d’administration, pour celles de 500 fr. à 3,000 fr., et au ministre des finances pour celles supérieures à 3,000 fr.

Les contestations qui pourront s’élever sur le fond de3 droits établis ou maintenus par la présente loi seront portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront dans la chambre du conseil et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s’élèvent en matière de paiement des droits perçus par la régie de l’enregistrement ( Loi du 25 ventôse an XII, concernant les finances, art. 88). [Nota. Voir, n° 1287, 1a procédure suivie en matière d’enregistrement.] — Les* contraventions qui, en vertu des dispositions de la présente loi, entraînent la confiscation ou l’amende, seront poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations (art. 90).

B. Droits sur les boissons.

1198. 1° Législation relative aux droits sur les boissons.

1199. Juste des six droits établis sur les boissons.

1200. a. Droit de fabrication sur les bières et boissons distillées; exercice.

1201. b. Droit de consommation sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, etc.

1202. Loi du 26 mars 1872 sur la fabrication des liqueurs.

1203. Maintien du droit commun pour l’alcool employé au vinage.

1204. Lois sur les bouilleurs de cru du 2 août 1872 et du 14 décembre 1875.

1205. Taxe de dénaturation des alcools pour l’industrie.

1206. Mesures prescrites par la loi du 2 août 1872.

1207. c. Droit de circulation ou d’expédition des vins, cidres, poirés, etc.; di-

vers actes d’expédition ou titres de mouvement.

1208. Modifications rapportées par trois lois de 1871, 1873 et 1875.

1209. Disposition de deux lois de 1872 relatives h la répression de la fraude sur

les spiritueux.

1210. cl. Droit d’entrée.

1211. Villes rédimées d’après les lois de 1832 et 1841; taxe unique.

1212. Villes rédimées d’après la loi du 9 juin 1875; taxe unique.

1213. Taxe spéciale de remplacement dans la ville de Paris.

1214. e. Droit de détail.

1215. f. Droit de licence.

'H 98. 4° La législation relative aux droits sur les boissons est des plus compliquées; elle se trouve dans des actes nombreux se modifiant les uns les ailles. Toutefois, avant 4 870, elle se trouvait surtout, sauf certaines modifications ultérieures apportées par des lois de finances, dans les lois du 28 avril 1816 et du 24 juin 4 824. Mais de nombreuses lois de 4 874 à 4 876 ont demandé à cet impôt une partie notable des augmentations de recettes nécessaires au Trésor; et c'est en vertu de ces lois que les droits sur les boissons peuvent, comme nous l'avons vu [n° 4 422], figurer au budget de 4876 pour

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