DROITS DE FABRICATION ET DE CONSOMMATION
plus de 364 millions. Sous chaque espèce de droit, nous ferons connaître les plus importantes innovations. Mais dans la législation antérieure à 1871, les boissons imposables, c’est-à-dire tous les liquides ayant la nature de boissons vinetises ou alcooliques, étaient déjà frappées des six espèces de droits existants, désormais augmentés et recouvrés à l’aide de nouvelles mesures destinées à assurer leur rentrée au Trésor; nous avons vu [n° -H 94] que plusieurs dispositions de la loi du 21 juin 1873 ont particulièrement en vue l’impôt sur les boissons.
1199. Les six droits établis sur les boissons, suivant la nature de chacune d’elles, sont les droits : a. de fabrication, b. de consommation, c. de circulation, d. d’entrée, e. de détail, et f. de licence.
1200. a. Le droit de fabrication atteint les bières et boissons distillées. Les bouilleurs, distillateurs et brasseurs doivent, avant chaque mise au feu, en faire la déclaration 21 heures à l’avance ; ils sont soumis à Y exercice , c’est-à-dire aux visites des employés des contributions indirectes. Ges industriels peuvent se soustraire à l’obligation de déclarer, au moyen d’abonnements annuels consentis par le directeur, avec l’approbation du ministre des finances. La loi du 1er septembre 1871 (art. 4) a augmenté de moitié en sus le droit à la fabrication de la bière forte (porté à 3 fr. 60 l’hectolitre), et doublé le droit sur la petite bière porté à 1 fr. 20.
1201 . b. Le droit de consommation est établi sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie. Ce droit a été porté par la loi du 1er septembre 1871 (art. 2) à 150 fr. par hectolitre d’alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles. D’après la loi du 24 juin 1824, les liqueurs payaient le droit de consommation comme si elles étaient entièrement composées d’alcool; en présence de l’élévation de l’impôt, cette fiction produisait des conséquences exorbitantes, et la loi du 26 mars 1872 est venue leur appliquer le môme principe de perception de l’impôt'9«tî>>e^.en raison de l’alcool pur qu’elles contiennent et que l’emploi du liquomètre permet de déterminer facilement ; mais le droit de consommation est élevé, seulement au cas de logement en bouteilles, pris comme présomption de qualité et de valeur, à 175 fr. en principal, avec addition de deux décimes ou 35 fr. (total 210 fr.), par hectolitre d’alcool pur, pour les liqueurs, fruits à l’eau-de-vie et eaux-de-vie en bouteilles. Quant à l’absinthe, un intérêt social