‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 278 sur 630 · APPLICATION DU DROIT DE CONSOMMATION · texte numérisé non relu

APPLICATION DU DROIT DE CONSOMMATION

de premier ordre l’a fait taxer comme alcool pur, et a fait proscrire la vente de son essence en dehors des préparations pharmaceutiques.

\ 202. La loi du 26 mars 1872, concernant la fabrication des liqueurs, en outre de ces quatre premières dispositions , prescrit dans ses derniers articles des mesures destinées à assurer le recouvrement de cet impôt.

Les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et les eaux-de-vie en bouteilles seront taxés comme les eaux-de-vie et les esprits en cercles, proportionnellement à la richesse alcoolique (L. 26 mars 1872, concernant la fabrication des liqueurs et la perception du droit d'entrée sur les spiritueux , art. 1). — Le droit de consommation par hectolitre d’alcool pur contenu dans les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et les eaux-de-vie en bouteilles, est fixé en principal à 175 fr., avec addition de deux décimes (art. 2). — L’absinthe, soit en bouteilles, soit en cercles, continuera d’être considérée comme alcool pur, et sera passible du droit de 175 fr. en principal, et, à Paris, d’une taxe de remplacement de 199 fr. également en principal (art. 3). — La préparation concentrée connue sous le nom d’essence d’absinthe ne sera plus fabriquée et vendue qu’à titre de substance médicamenteuse. Le commerce de ladite essence et sa vente par les pharmaciens s’effectueront conformément aux prescriptions des titres I et II de l’ordonnance royale du 29 octobre 1846. Toute contravention aux prescriptions dudit article sera punie des peines portées en l’article 1 de la loi du 17 juillet 1845 (art. 4).

Dans les magasins des fabricants et marchands en gros, les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et les eaux-de-vie en bouteilles devront être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique. Des étiquettes indiqueront d’une manière apparente le degré alcoolique. Quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les déclarations d’enlèvement relatives aux liqueurs, aux fruits à l’eau-de-vie et aux eaux-de-vie en bouteilles énonceront leur degré alcoolique, lequel sera mentionné dans les acquits-à-caution, congés et passavants délivrés par la régie (même loi du 26 mars 1872, art. 7). — Relativement aux eaux-de-vie et esprits en nature qu’ils voudront expédier en cercles, les marchands en gros liquoristes ne pourront faire d’expéditions qu’en futailles contenant au moins vingt-cinq litres. Ces expéditions, qui auront lieu en présence des employés, devront être déclarées quatre heures d’avance dans les villes, et douze heures dans les campagnes (art. 8). — Les liquoristes marchands en gros seront tenus de payer immédiatement les droits spéciaux à l’alcool contenu dau3 les liqueurs et fruits à l’eau-de-vie pour toutes les quantités d’alcool reconnues manquantes dans leurs ateliers de fabrication, au delà des déductions allouées pour ouillage et coulage, et réglées conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 20 juillet 1837 (art. 9). — Toute fausse indication , toute fausse déclaration relativement à la richesse alcoolique des liqueurs, des fruits à l’eau-de-vie et des eaux-de-vie en bouteilles, ainsi que toute autre contravention à la présente loi, sera punie d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr., indépendamment de la confiscation des boissons. Toute introduction clandestine d’eaux-de-vie ou d’esprits chez les liquoristes donnera lieu à l’application de ces pénalités non-seulement contre les liquoristes eux-mêmes, mais encore contre les individus qui auront sciemment

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