‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 279 sur 630 · AUX ALCOOLS SERVANT AU VINAGE · texte numérisé non relu

AUX ALCOOLS SERVANT AU VINAGE

fourni les eaux-de-vie ou esprits. L’administration pourra appliquer à ceux qui auront subi les condamnations ci-dessus énoncées le régime suivant: les eauxde-vie et esprits destinés à la fabrication des liqueurs et fruits à l’eau-de-vie devront être emmagasinés dans des locaux distincts, n’ayant aucune communication intérieure avec les autres magasins affectés au commerce des eaux-devie et esprits en nature (art. 10). — Les liquoristes débitants restent assujettis aux dispositions du chapitre III du titre I de la loi du 28 avril 1816, sous la modification prononcée par la présente loi, quant au droit de consommation porté à 175 fr. en principal par hectolitre d’alcool employé à la fabrication des liqueurs (art. 11).

-1203. Lorsque l’alcool est versé sur les vins, soit pour assurer leur conservation et faciliter leur transport, soit pagP^jtout autre motif, ces vins sont soumis, à ce titre, au double droit de consommation, d’entrée et d’octroi pour la quantité d’alcool comprise entre -13 et 21 degrés. L’article 3 de la loi du 1 er septembre 1871, par cette disposition, maintient, en portant la limite de 18 à 13 degrés, la loi du S juin 1 863 (art. 3) qui a retiré la faculté de vinage gratuit, conservée par l’article 21 du décret-loi du 23 mars 1832 au profit seulement de vingt et un départements du midi de la France. De sorte que le législateur de 1871, comme celui de 1864, a laissé sous l’empire du droit commun et de l’impôt général de consommation les alcools employés au vinage. Toutefois une exception , rejetée en 1871, aété admise par l’article 3 ci-dessous reproduit de la loi du 2 août 1872 pour des vins naturels auxquels on faisait payer l’impôt du vinage, bien qu’en réalité le vinage n’eût pas été pratiqué.

Les vins qui, dans leur état naturel, seront connus comme présentant une force alcoolique supérieure à 15° seront marqués au départ chez le récoltant expéditeur avec mention dans l’acquit-à-caution, et seront affranchis des doubles droits de consommation, d’entrée et d’octroi (L. 2 août 1872, art. 3).

1204. Jusqu’à la loi du 2 août 1872, qui elle meme a eu peu de durée, les bouilleurs de cru, c’est-à-dire les propriétaires et fermiers distillant certaines matières premières, vins, cidres ou poirés, marcs ou lies, cerises ou prunes, provenant exclusivement de leurs récoltes, n’avaient pas été soumis à l’exercice de la régie comme les bouilleurs de profession. En 1871 , dans le projet de loi devenu la loi du 1er septembre 1871, portant augmentation des impôts sur les contributions indirectes, le gouvernement avait demandé qu’ils y fussent soumis, en articulant que c’était le seul moyen d’assurer le paiement des droits et d’éviter au Trésor une perte évaluée à 30 millions. L’asscmblée, reculant devant le grave inconvénient d’ouvrir le domicile de 400,000 ou 450,000 proprié-

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