LOIS SLR LES BOUILLEURS DE CRU
taires et fermiers, dans les pays viticoles, aux investigations des agents des contributions indirectes, rejeta alors, après une longue discussion dans la séance du 29 août 1871, la proposition gouvernementale. Mais, en 1872, le ministre des finances vint affirmer que l’impôt qui aurait dû produire 15 millions par mois, avait à peine donné 10 millions , par suite du défaut d’exercice chez les bouilleurs de cru; et, après une nouvelle lutte très-ardente entre les représentants des départements viticoles et ceux des départements du Nord, où l’on distille , avec assujettissement à l’exercice, les grains et les betteraves, l’assemblée nationale adopta la proposition avec certaines restrictions aux règles applicables aux bouilleurs et distillateurs de profession. Ces tempéraments accordés aux bouilleurs de cru étaient au nombre de trois : 1° exemption de la licence ; 2° affranchissement du paiement de l’impôt général sur les alcools et eaux-de-vie produits et consommés sur place, jusqu’à concurrence de 40 litres qui avaient été réduits à 20 litres par l’article 2 de la loi du 21 mars 1 871 ; 3° cessation de la soumission à l’exercice quand on n’avait plus en compte que l’alcool exempt ou libéré d’impôt.
Mais de nouvelles attaques furent dirigées en 1873 contre cette loi, et les bouilleurs de cru ont été de nouveau dispensés de l’exercice et de toute déclaration préalable par la loi du 1 4 décembre
Tout détenteur d’appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre et la capacité de ses appareils (Loi du 2 août 1872, qui règle les obligations imposées aux distillateurs et bouilleurs de cru, art. 1). — Les bouilleurs et distillateurs qui mettent en œuvre des vins, cidres, poirés, marcs, lies, cerises et prunes, provenant exclusivement de leurs récoltes, demeurent exempts de la licence; ils sont affranchis du paiement de l’impôt général sur les eaux-de-vie et esprits produits et consommés sur place, dans la limite de 40 litres ( réduits à 20 litres par la loi du 21 mars 1874) d’alcool par année, et ils cessent d’être soumis aux visites et vérifications des employés de la régie dès qu’ils n’ont plus en compte que de l’alcool exempt ou libéré de l’impôt. Sauf ces cas réservés, la législation relative aux distillateurs de profession est rendue applicable aux bouilleurs de cru (art. 2).
Les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et sont affranchis de l’exercice (Loi du 14 décembre 1875, relative aux bouilleurs de cru , article unique).
1205. Il eût été contraire aux intérêts de l’industrie et peu juste d’appliquer un droit aussi élevé que celui de consommation aux alcools rendus impotables et ne pouvant plus être ulilisés que dans