MARS 1852 ET RÈGLEMENT DE
tibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par l'expropriation des propriétés, conformément à l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 [ rapporté ci-dessous n° 854], La fixation du prix de ces travaux sera faite suivant les memes formes et devant la meme juridiction que celle des expropriations ordinaires. L’article 58 [n° 81S] de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les acles et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie (Décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris , art. 2). — Les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande, par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d’administration publique, art. 9).
8U. Nous reproduisons le règlement d’administration publique du 27 décembre 1838 rendu pour l'exécution de ce décret-loi.
Lorsque, dans un projet d'expropriation pour l’élargissement, le redressement ou la formation d’une rue , l’administration croit devoir comprendre , par application du paragraphe 1 de l’article 2 du décret du 26 mars 1852, des parties d’immeubles situées en dehors des alignements, et qu’elle jugera impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme , à recevoir des constructions salubres, l’indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l’enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841, et il est fait mention du projet de l’administration dans l’avertissement donné conformément à l’article 6 de ladite loi (Décret du 27 décembre 1 858, portant reglement d'administration publique pour F exécution du décret du 26 mars 1852 , art. 1). — Dans le délai de huit jours, à partir de cet avertissement, les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d’enquête s’ils s’opposent à l’expropriation , et faire connaître leurs motifs. Dans ce cas, l’expropriation ne peut être autorisée que par un décret rendu en conseil d’État. Les oppositions ainsi formées ne font pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, sur toutes les autres propriétés comprises dans l’expropriation (art. 2). — Si l’administration le juge préférable, il est statué par un seul et même décret , tant sur l'utilité publique de l’élargissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que sur l’autorisation d’exproprier les parcelles situées en dehors des alignements. Dans ce cas, l’indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l’enquête, en vertu du titre I de la loi du 3 mai 1841 et de l’article 2 de l’ordonnance du 23 août 1835. Mention est faite du projet de l’administration dans l’avertissement donné conformément à l’article 3 de ladite ordonnance ,. et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l’enquête (art. 3). — Les formalités prescrites par les articles ci-dessus sont suivies, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 2 du décret du 26 mars 1852 (art. 4). — Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807, est mis en demeure, par un acte extrajudiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s’il entend profiter de la faculté de s’avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles riveraines. En cas de refus ou de silence, il est procédé à l’expropriation dans les formes légales (art. 5). [Voir l’article 6 et dernier de ce décret an n° 861.]