DROITS DE CIRCULATION; TITRES DE
droit est reporté ail lieu de destination, à charge de déclaration à l’arrivée, engageant la responsabilité de l’expéditeur ; de passavant , délivré au bureau du point de départ en cas d’exemption au profit des récoltants, et de laissez-passer , délivré par l’expéditeur à luimême, au cas de l’article 43 de la loi du 21 avril 1832.
1208. L’article 1 de la loi du 1er septembre 1871, rapporté cidessous, a doublé le droit de circulation. En outre, la loi du 31 décembre 1873 dispose (art. 1) que « le coût des acquits-à-caution et » passavants de toutes sortes est élevé à 50 centimes, y compris le » timbre ». L’exposé des motifs du ministre des finances ' donnait de plus, à cette occasion, de curieux renseignements statistiques. Enfin la loi du 9 juin 1873, dont il sera parlé plus loin, contient dans son article 6 une innovation plus conforme (d’après l’exposé des motifs de la loi, sinon d’après la discussion confuse à laquelle elle a donné lieu) aux intérêts du Trésor qu’à ceux des vendeurs, malgré la mesure consistant, dans les villes dites rédimées [n° 1212], à décharger l’acquit-à-caution à l’entrée même des villes au moment du paiement des droits.
Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels sera perçu, eu principal et par chaque hectolitre,conformément au tarif ci -après : Vins en cercles à destination des départements : lre classe, 1 fr. 20 ; 2e classe, 1 fr. 60 ; 3e classe, 2 fr.; 4e classe, 2 fr. 40. Vins en bouteilles, quel que soit le département, 15 fr. Cidres, poirés et hydromels, 1 fr. (L. 1er septembre 1811, portant augmentation des impôts concernant les contributions indirectes, art. 1 §§ 1, 2, 3 et 4). — Les vins, cidres, poirés et hydromels expédiés du dehors à destination des villes placées sous le régime de la taxe unique ne pourront circuler qu’en vertu d’acquits-à-caution (L. 9 juin 1875, relative à rétablissement et à la révision des taxes uniques dans les agglomérations de 10,000 âmes et au dessus , art. 6).
1209. Une loi du 28 février 1872, relative à la répression de la fraude sur les spiritueux, a prescrit des formalités et prononcé des peines pour assurer au Trésor le recouvrement des droits. En
1 « Le coût des acquits et passavants est maintenant de 0 fr. 25 centimes, savoir 0 fr. 15 c. détaxé, 0 fr. 10 c. de timbre. On propose de porter la taxe à 0 fr. 50 c , y compris le timbre. A l’origine, pour faire leurs déclarations, la plupart des propriétaires, fermiers ou commerçants étaient astreints à des déplacements onéreux ; maintenant, pour lever les acquits et les passavants, ils ont presque tous des bureaux à leur portée; mais la régie n’a pu leur donner cette satisfaction qu’en augmentant notablement les frais de perception. 11 est donc naturel qu’elle augmente le coût de ses expéditions. Dans la dernière année, il a été délivré 7 millions 492,440 acquits-à-caution et passavants. A raison de 25 c., l’augmentation produira donc 1,873,000 fr. »
mouvement; loi du 28 FÉVRIER 1872.
outre, l’article 8 et dernier de la loi ci-dessus étudiée du 2 août 1872 est venu prescrire un surcroît de précautions destinées à constater l’origine de la marchandise, à la révéler par la couleur môme de l’acquit-à-caution, à protéger le commerce loyal contre la fraude industrielle et les coupages clandestins, par l’intervention de la régie et la publicité de ses registres.
Les déclarations exigées avant l'enlèvement des boissons par l’article 10 de la loi du 28 avril 1816 contiendront, outre les énonciations prescrites par ledit article, l’indication des principaux lieux de passage que devra traverser le chargement, et celle des divers modes de transport qui seront successivement employés, soit pour toute la route à parcourir, soit pour une partie seulement ; à charge, dans ce dernier cas, de compléter la déclaration en cours de transport. Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies de la confiscation des boissons saisies et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr. (L. 28 février 1872, pour la répression de la fraude sur les spiritueux , art. 1).
— Tout destinataire de boissons spiritueuses, accompagnées d’un acquit-à-caution et qui auront parcouru un trajet de plus de 2 myriamètres, sera tenu de représenter, en même temps que l’expédition de la régie, les bulletins de transport, lettres de voiture et connaissements applicables au chargement. A défaut de l’accomplissement de cette formalité, et dans le cas où il ne résulterait pas des pièces représentées que le transport des spiritueux a réellement eu lieu dans les conditions de la déclaration, les doubles droits garantis par l’acquità-caution deviendront exigibles, sans préjudice de toutes autres peines encourues pour contraventions (art. 2). — Les acquits-à-caution délivrés pour le transport des boissons ne seront déchargés qu’après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des employés de la régie, ou le paiement du droit dans le cas où il serait dù à l’arrivée. Ces employés ne pourront délivrer de certificats de décharge pour les boissons qui ne seraient pas représentées ou qui ne le seraient qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour les boissons qui ne seraient pas de l’espèce énoncée dans l’acquit-à-caution. Les marchands en gros ne pourront user du bénéfice de l’article 100 de la loi du 28 avril 1816, qui leur permet de transvaser, mélanger et couper leurs boissons hors la présence des employés, que lorsque les boissons qu’ils auront reçues, avec acquit-à-caution, auront été vérifiées par le service de la régie et reconnues entièrement conformes à l’expédition (art. 3). — Sont assujettis aux formalités à la circulation prescrites par le chapitre I, titre I de la loi du 28 avril 1816, les vernis, eaux de senteur, éthers , chloroformes et toutes autres préparations à base alcoolique (art. 4).
— Tous les employés de l’administration des finances, la gendarmerie, tous les agents du service des ponts et chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux, autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, pourront verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons (art. 5). - Tout acquit-à-caution devra porter l’indication des substances avec lesquelles ont été fabriqués les produits qu’il accompagnera, et l’acquit délivré sera sur papier blanc pour les alcools de vin, sur papier rouge pour les alcools d’industrie, et sur papier bleu pour les mélanges. Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires pourront, avec l’autorisation du juge de paix, prendre connaissance sur place des livres et registres de la régie des contributions indirectes. Il est dù un droit de recherche de un franc par compte communiqué
DROIT d’entrée ; VILLES KÉDIMÉES ;
(L. 2 août 1872, qui règle les obligations imposées aux distillateurs et bouilleurs de cru, art. 8).
4 24 0. d. Le droit d’ entrée est dû pour les boissons destinées à être consommées sur les lieux, et seulement dans les villes dont la population est supérieure à 4,000 âmes Si les boissons entrent pour sortir, on délivre un passe-debout , si leur séjour ne doit être que de vingt-quatre heures et si l’on ne décharge pas ; sinon il faut faire une déclaration de transit avec consignation des droits. On remédie aux inconvénients de cette consignation ou de la dation d’une caution, au moyen de Y entrepôt réel dans un établissement public, ou de Y entrepôt fictif dans des magasins privés, assujettis alors à l’exercice des employés de la régie. La loi, déjà citée, du 26 mars 4 872 a augmenté de 50 °/0 le droit d’entrée sur les spiritueux ; la loi du 34 décembre 4 873 a également augmenté de 50 0/0 le droit d’entrée sur les vins, cidres, poirés et hydromels.
424 4. Aux termes de l’article 35 de la loi de finances du 24 avril 4 832, modifié par l’article 4 8 de la loi de finances du 25 juin 4 844, les villes sujettes au droit d’entrée ont la faculté, sur le vœu du conseil municipal, de remplacer le droit d’entrée et le droit de détail dont il va être parlé [nos 4 24 2 et 4 24 4], par une taxe unique. En 4 875 quarante-neuf villes avaient usé de cette faculté, et par ce motif étaient désignées sous le nom de villes rédimées. Ce régime, depuis 4 875, en tant que facultatif pour les conseils municipaux, n’existe plus que pour les villes de 4,000 âmes dont la population n’atteint pas 4 0,000 âmes ; les autres sont désormais soumises à un régime nouveau.
4242. La loi du 9 juin 4875 a rendu obligatoire dans toutes les villes de 4 0,000 âmes et au dessus le régime introduit par la loi du
1 Cette division des villes au point de vue de cet impôt est justifiée de la manière suivante dans l’exposé des motifs de la loi du 31 décembre 1873 : « Nonobstant les charges résultant de l’impôt lui-même, il y a plus de bienêtre dans les agglomérations de quelque importance que dans les simples campagnes. Les salaires y sont notablement plus élevés et les classes aisées plus nombreuses. N’est-il pas vrai, d’ailleurs, qu’au point de vue de l’organisation des services publics dont la dépense incombe à l’État., les populations des villes se trouvent dans une situation plus favorable que les populations des campagnes? Ainsi se justifie bien la disposition de la législation fiscale qui établit, au profit du Trésor, sur les boissons consommées dans les agglomérations de plus de 4,000 âmes, un droit local indépendant des taxes générales. »