‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 283 sur 630 · LOI DU 9 JUIN 4875 ; VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

LOI DU 9 JUIN 4875 ; VILLE DE PARIS

24 avril 1832 et qui vient d’être décrit. Elle a converti Je droit d’entrée et le droit de détail exigé des débitants [n° 4 214] en une taxe unique. Cette loi favorise la consommation de cabaret et les consommateurs s’approvisionnant chez les débitants , en supposant que ceux-ci diminuent leurs prix dans la proportion de l’allégement accordé ; dans le cas contraire, qui s’était déjà produit après la réduction du droit d’entrée par la loi du 4 2 décembre 4 830, et sans rechercher si la législation qui favorisait la consommation de famille n’était pas préférable à d’autres points de vue, l’égalité recherchée dans l’établissement des charges entre les différents contribuables profiterait surtout aux débitants; cette loi, toutefois, a l’avantage de supprimer l’exercice et de prévenir la fraude qui se pratique chez eux. Mais au point de vue de l’obscurité de sa rédaction , elle a provoqué des critiques fondées , à ce point qu’il a été en quelque sorte reconnu que le sens de la loi, au point de vue de la fixation de la taxe, serait indiqué par la régie !

A partir du 1er juillet 1875, le régime de l’exercice des débits de boissons cessera d’être appliqué dans toutes les agglomérations de 10,000 âmes et au dessus j et les droits d’entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels y seront, par nature de boisson, convertis en une taxe unique, payable à l’introduction dans le lieu sujet ou à la sortie des entrepôts intérieurs. Cette taxe unique sera fixée d’après Les bases et dans les conditions déterminées par les lois du 21 avril 1832 et du 25 juin 1841 (L. 9 juin 1875, relative à rétablissement et à la révision des taxes uniques dans les agglomérations de 10,000 âmes et au dessus , art. 1). — Les débitants des agglomérations où la taxe unique sera établie seront tenus d’acquitter les nouveaux droits ou suppléments de droits sur toutes les quantités qu’ils auront en leur possession au moment du changement de régime (art. 2). — Les tarifs des villes déjà rédimées seront immédiatement révisés d’après les prix moyens de la vente en détail dans l’arrondissement durant les années 1872, 1873, 1874 (art. 3). — Le tarif de la taxe unique sera/révisé périodiquement dans toutes les villes rédimées d’après le prix moyen de la vente en détail et d’après les quantités vendues par les débitants. Le prix moyen de la vente en détail sera celui constaté dans l’arrondissement pendant les trois dernières années. Les quantités vendues par les débitants seront celles relevées d’après les expéditions et sur les registres des contributions indirectes, eu prenant la moyenne des trois dernières périodes annuelles (art. 4). — La première révision périodique des taxes uniques prescrite par l’article précédent aura lieu à la fin de l’année 1878, et les nouveaux tarifs en résultant seront appliqués à partir du 1er janvier 1879. Les révisions auront lieu ensuite successivement de cinq ans en cinq ans (art. 5). — [ Voir l’art. 6 au n° 1208], — Les dispositions des lois du 21 avril 1832 et du

25 juin 1811 qui ne sont pas contraires à celles qui précèdent sont maintenues et rendues applicables aux villes placées sous le régime de la taxe unique par application de la présente loi (art. 7).

4 213. Les lois de 4 832, 4 814 et 4 875 ne sont pas applicables à la

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